Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.835

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 96-40.835

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant BP 13, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section commerce), au profit de Mme Y... Paressant, épouse X..., demeurant La Menais- Saint-Roch, 44160 Pontchâteau, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, heures supplémentaires et indemnités de congés payés à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu contre un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire qui l'a condamné à payer à Mme X... des sommes à titres de rappels de salaires, heures supplémentaires et congés payés ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 30 544 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d3cd58014677401f9a

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