Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.675

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 94-42.675

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique du Parisis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1994 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses), au profit de Mme Sophie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique du Parisis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et heures supplémentaires ;

Attendu que la société Clinique du Parisis s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a accueilli partiellement les demandes de la salariée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaires et heures supplémentaires, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 19 713,21 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique du Parisis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613722c6cd580146774014c4

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