Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.654

Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 95-45.654

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SGS Crack Petite Ile, dont le siège est ..., 97429 Petite Ile, en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section commerce), au profit de M. Philippe X..., ayant demeuré ... et actuellement102, chemin départemental n° 3, lieudit "Piton des Goyaves", 97429 La Petite Ile, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en premier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et de primes ;

Attendu que selon le jugement attaqué (Saint-Pierre, 8 septembre 1995) M. X..., salarié de la société SGS Crack Petite Ile, a appelé son employeur devant la juridiction prud'homale, aux fins notamment de paiement de rappel de salaire et d'une prime de 13e mois en application de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que ces demandes de rappel de salaires pour un montant de 10 985,45 francs, et de prime de 13e mois pour un montant de 11 919 francs, dont M. X... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SGS Crack Petite Ile aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cecd58014677401b7a

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