Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

275 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.064

Cour de cassation

La demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre. Viole les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail la cour d'appel qui ayant relevé que chacune des demandes formées par plusieurs salariés ne dépassait pas, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, déclare l'appel recevable au motif que leur admission ou rejet des demandes étant fonction de ce qui sera apprécié sur l'application d'une convention collective, ces demandes devant être dès lors considérées comme indéterminées

Salaire / rémunérationCassation+2
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-43.986

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles R.517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes qui a notamment donné acte à la société Meubles Cotton de son offre de remettre un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat de M. X... celle du 30 octobre 1981, la Cour d'appel a énoncé que la demande de rédaction d'un certificat de travail conforme n'était que la conséquence de l'analyse de la juridiction sur la date de la rupture et qu'en conséquence, il s'agissait bien d'une demande indéterminée ; Qu

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.608

Cour de cassation

Sur le moyen additionnel, qui est préalable, pris de la violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la Compagnie Air France, au motif que la demande de M. X..., portée à 6.303 francs, excédait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes et qu'en outre la demande reconventionnelle était indéterminée, alors, d'une part que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire sont d'application immédiate à la date prévue pour leur entrée en vigueur, et que la demande de M. X... restait donc à la date à laquelle elle a été formée le 6 juillet 1984 dans la

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.057

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30, R. 516-31 et R. 517-3 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1984) que M. X..., ayant démissionné de son emploi de directeur technique à la société "L'Emboutissage Technique", a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par cette société de l'indemnité mensuelle compensatrice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que par ordonnance du 19 décembre 1983 la formation de référé s'est déclarée compétente pour connaître de la demande et a ordonné à la société le versement d'une provision de 5.000 francs sur l'indemnité compensatrice ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-44.809

Cour de cassation

d'une prime d'ancienneté constituaient un droit acquis, que la demande de ce dernier chef étant indéterminée, le Conseil de prud'hommes avait statué en premier ressort, de sorte que sa décision était susceptible d'appel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 543 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que les demandes de M.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294

Cour de cassation

Sur les trois branches du moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 490 du nouveau Code de procédure civile, ce dernier article dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-525 du 14 mars 1986 : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 27 octobre 1983) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société X... contre les ordonnances de référé rendues en matière prud'homale la condamnant à payer à M. X... et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.888

Cour de cassation

Y..., garagiste fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement du Conseil de prud'hommes le condamnant à verser à son ancien salarié, M. X..., des indemnités complémentaires de rupture ainsi que pour rupture abusive et à remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement, alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail, non invoquées par M.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 83-43.231

Cour de cassation

Statue en dernier ressort le conseil de prud'hommes saisi d'une action en paiement d'un rappel de salaires, réclamé en application d'un accord d'entreprise, dès lors que la demande de chacun des salariés portait sur une somme ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort et que le moyen de défense invoqué par l'employeur sur la portée de l'accord qu'il prétendait inapplicable à la période pour laquelle les sommes étaient réclamées ne pouvait conférer à lui seul un caractère indéterminé aux demandes des salariés.

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