Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 22
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.064
Cour de cassationLa demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre. Viole les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail la cour d'appel qui ayant relevé que chacune des demandes formées par plusieurs salariés ne dépassait pas, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, déclare l'appel recevable au motif que leur admission ou rejet des demandes étant fonction de ce qui sera apprécié sur l'application d'une convention collective, ces demandes devant être dès lors considérées comme indéterminées
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-42.899
Cour de cassationLes ordonnances de la formation de référé prud'homal ne sont pas susceptibles d'appel, lorsque, comme en la cause, elles ont été, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, rendues sur des demandes pour lesquelles ce recours est exclu par l'article R. 517-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-43.986
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles R.517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes qui a notamment donné acte à la société Meubles Cotton de son offre de remettre un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat de M. X... celle du 30 octobre 1981, la Cour d'appel a énoncé que la demande de rédaction d'un certificat de travail conforme n'était que la conséquence de l'analyse de la juridiction sur la date de la rupture et qu'en conséquence, il s'agissait bien d'une demande indéterminée ; Qu
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 82-41.989
Cour de cassationL'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.608
Cour de cassationSur le moyen additionnel, qui est préalable, pris de la violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la Compagnie Air France, au motif que la demande de M. X..., portée à 6.303 francs, excédait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes et qu'en outre la demande reconventionnelle était indéterminée, alors, d'une part que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire sont d'application immédiate à la date prévue pour leur entrée en vigueur, et que la demande de M. X... restait donc à la date à laquelle elle a été formée le 6 juillet 1984 dans la
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.057
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30, R. 516-31 et R. 517-3 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1984) que M. X..., ayant démissionné de son emploi de directeur technique à la société "L'Emboutissage Technique", a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par cette société de l'indemnité mensuelle compensatrice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que par ordonnance du 19 décembre 1983 la formation de référé s'est déclarée compétente pour connaître de la demande et a ordonné à la société le versement d'une provision de 5.000 francs sur l'indemnité compensatrice ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-44.809
Cour de cassationd'une prime d'ancienneté constituaient un droit acquis, que la demande de ce dernier chef étant indéterminée, le Conseil de prud'hommes avait statué en premier ressort, de sorte que sa décision était susceptible d'appel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 543 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294
Cour de cassationSur les trois branches du moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 490 du nouveau Code de procédure civile, ce dernier article dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-525 du 14 mars 1986 : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 27 octobre 1983) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société X... contre les ordonnances de référé rendues en matière prud'homale la condamnant à payer à M. X... et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.888
Cour de cassationY..., garagiste fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement du Conseil de prud'hommes le condamnant à verser à son ancien salarié, M. X..., des indemnités complémentaires de rupture ainsi que pour rupture abusive et à remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement, alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail, non invoquées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 83-43.231
Cour de cassationStatue en dernier ressort le conseil de prud'hommes saisi d'une action en paiement d'un rappel de salaires, réclamé en application d'un accord d'entreprise, dès lors que la demande de chacun des salariés portait sur une somme ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort et que le moyen de défense invoqué par l'employeur sur la portée de l'accord qu'il prétendait inapplicable à la période pour laquelle les sommes étaient réclamées ne pouvait conférer à lui seul un caractère indéterminé aux demandes des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-44.267
Cour de cassationEst en premier ressort, conformément aux articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail, la décision statuant sur une demande de condamnation sous astreinte du salarié à produire certains documents..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-40.630
Cour de cassationDeux réclamations formées pour deux périodes successives au titre d'heures supplémentaires par un salarié, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, constituent un chef unique de demande au regard de l'appréciation du taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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