Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-45.754
Cour de cassationces demandes n'était pas susceptible d'appel ; que peu importait à cet égard que leur admission ou leur rejet ait nécessité l'interprétation de dispositions conventionnelles, cette interprétation n'étant qu'un moyen invoqué à l'appui de leur demande ; qu'en décidant cependant que le jugement rendu était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45.607
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1988, 85-43.584
Cour de cassationVigroux, conseiller rapporteur ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Main Sécurité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-43.395
Cour de cassation; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Flonic Schlumberger, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 40 du nouveau Code de de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail : Attendu que la société Flonic-Schlumberger a, d'une part, formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-43.569
Cour de cassationLa demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie les dates de prise d'échelon et de grade, mentions autres que celles qui, selon l'article R. 143-2 du Code du travail, doivent figurer sur un bulletin de paie, ne constitue pas une demande de remise de bulletins de paie au sens de l'article R. 517-3, 2e alinéa, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-43.403
Cour de cassationLes commissions acquises avant la rupture du contrat de travail d'un représentant, les commissions sur retour d'échantillonnage, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qui ont des fondements différents, constituent autant de chefs de demande distincts. En conséquence, il ne saurait être reproché aux juges du second degré, qui ont constaté qu'aucun de ces chefs de demande n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, d'avoir déclaré l'appel dont ils étaient saisis irrecevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-45.516
Cour de cassationd'appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.772
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour la Gestion au Régime des Créances des Salariés, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, commun au pouvoi principal et au pourvoi incident, pris de la violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-43.409
Cour de cassation'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 517,53 francs retenue sur ses salaires alors, selon le moyen, que l'article R. 516-33 du Code du travail inséré dans la section "Le référé prud'homal" dispose que les articles 484, 486, 488 à 492 du Code de procédure civile qui régissent la matière du référé sont applicables au référé prud'homal, que les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-40.755
Cour de cassationet intérêts, les juges du fond dont les motifs font apparaître que le litige portait sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ont, en prétendant que le jugement devait être qualifié en premier ressort, bien qu'aucun chef de demande n'ait excédé le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-43.463
Cour de cassationAucune disposition ne soustrait les décisions de référé à l'application de l'article 34 du nouveau Code de procédure civile qui a une portée générale en toutes matières et selon lequel l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et à celle de l'article R. 517-3 du code du travail en matière prudhomale qui prohibe l'appel lorsque la demande tend à obtenir une somme dont le montant est inférieur à un taux fixé par décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-43.464
Cour de cassationl'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel, et alors que, d'autre part, les dispositions relatives au référé prud'homal ne renvoyant pas expressément au régime des voies de recours contre les jugements prud'homaux, la Cour d'appel aurait également violé par fausse application, l'article R 517-3 du Code du travail ; Mais attendu, que c'est hors de toute violation des textes susvisés, mais par une exacte application de ceux-ci, qu'en ce qui touche le taux de compétence en dernier ressort, l'arrêt énonce, d'une part, que selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et d'autre part, qu'en matière…
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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