Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

275 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-45.754

Cour de cassation

ces demandes n'était pas susceptible d'appel ; que peu importait à cet égard que leur admission ou leur rejet ait nécessité l'interprétation de dispositions conventionnelles, cette interprétation n'étant qu'un moyen invoqué à l'appui de leur demande ; qu'en décidant cependant que le jugement rendu était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45.607

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1988, 85-43.584

Cour de cassation

Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Main Sécurité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article R.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-43.395

Cour de cassation

; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Flonic Schlumberger, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 40 du nouveau Code de de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail : Attendu que la société Flonic-Schlumberger a, d'une part, formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à M. B...

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-43.403

Cour de cassation

Les commissions acquises avant la rupture du contrat de travail d'un représentant, les commissions sur retour d'échantillonnage, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qui ont des fondements différents, constituent autant de chefs de demande distincts. En conséquence, il ne saurait être reproché aux juges du second degré, qui ont constaté qu'aucun de ces chefs de demande n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, d'avoir déclaré l'appel dont ils étaient saisis irrecevable

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-45.516

Cour de cassation

d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction ; qu'aux termes de l'article R.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.772

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour la Gestion au Régime des Créances des Salariés, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, commun au pouvoi principal et au pourvoi incident, pris de la violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. U...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-43.409

Cour de cassation

'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 517,53 francs retenue sur ses salaires alors, selon le moyen, que l'article R. 516-33 du Code du travail inséré dans la section "Le référé prud'homal" dispose que les articles 484, 486, 488 à 492 du Code de procédure civile qui régissent la matière du référé sont applicables au référé prud'homal, que les articles R.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-40.755

Cour de cassation

et intérêts, les juges du fond dont les motifs font apparaître que le litige portait sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ont, en prétendant que le jugement devait être qualifié en premier ressort, bien qu'aucun chef de demande n'ait excédé le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article R.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-43.463

Cour de cassation

Aucune disposition ne soustrait les décisions de référé à l'application de l'article 34 du nouveau Code de procédure civile qui a une portée générale en toutes matières et selon lequel l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et à celle de l'article R. 517-3 du code du travail en matière prudhomale qui prohibe l'appel lorsque la demande tend à obtenir une somme dont le montant est inférieur à un taux fixé par décret.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-43.464

Cour de cassation

l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel, et alors que, d'autre part, les dispositions relatives au référé prud'homal ne renvoyant pas expressément au régime des voies de recours contre les jugements prud'homaux, la Cour d'appel aurait également violé par fausse application, l'article R 517-3 du Code du travail ; Mais attendu, que c'est hors de toute violation des textes susvisés, mais par une exacte application de ceux-ci, qu'en ce qui touche le taux de compétence en dernier ressort, l'arrêt énonce, d'une part, que selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et d'autre part, qu'en matière…

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