Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

275 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.535

Cour de cassation

pour la période du 1er janvier 1982 au 30 avril 1983, soit 5 800 francs, l'arrêt attaqué qui s'est attaché uniquement au montant de la somme réclamée inférieure au taux du dernier ressort sans tenir compte des principes de caractère indéterminé dont l'intéressé demandait la considération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-45.491

Cour de cassation

Z..., Mme A..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'association Le Pact d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-44.328

Cour de cassation

Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second en sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1982, R. 517-4 du même code et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon l'article R.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-43.790

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Capron, avocat de la société Aliment Naturel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-43.814

Cour de cassation

David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-42.202

Cour de cassation

; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Garaud, avocat de la Société en nom collectif Le Nettoyage Général Etablissements Dabas et Varisellaz, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Le Nettoyage général Etablissements Dabas et Varisellaz, à qui la Compagnie parisienne de garantie avait confié, à compter du 1er avril 1981, en remplacement de la société Euronetec, le nettoyage des locaux qu'elle occupe et qu'elle venait de regouper, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-40.845

Cour de cassation

; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Célice avocat de la société Thomson Cuivre, et de la SCP Masse Dessen et Georges avocat de M. X... et 88 autres, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-42.897

Cour de cassation

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande tendant notamment à voir juger que M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.468

Cour de cassation

Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N°s 85-45.468, 85-45.480, 87-45.481, 85-45.482 formés contre le même jugement ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles R.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-42.290

Cour de cassation

; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de Me Jousselin, avocat de la société Restaurant La Pizza, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction résultant du décret du 26 décembre 1984, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon l'article R.

Heures supplémentairesIrrecevabilité+1
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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-41.500

Cour de cassation

Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; qu'à la date de sa saisine par Melle X..., le 30 mai 1984, le conseil de prud'hommes connaissait à charge d'appel des demandes d'un montant supérieur à 10 000 francs ; Attendu que par le jugement attaqué le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Melle X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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