Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 89-40.013
Cour de cassationBlaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.530
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y... et B... : Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que MM. Y... et B... ont saisi, le 30 décembre 1986, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir de la société Thomson Vidéo Equipement (TVE) le paiement de deux sommes à titre "d'indemnités de transfert" pour les années 1986 et 1987 et dont le montant s'élevait à 13 440 francs et 6 720 francs pour M. Y... et 10 080 francs et 5 040 francs pour M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-42.106
Cour de cassationde procédure civile ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait en l'espèce, d'une part, au paiement de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts dont le montant, déterminé, était inférieur au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, et d'autre part, à la remise d'un document sur laquelle l'article R. 517-3, 2° du Code du travail dispose qu'il est également statué par le même conseil en dernier ressort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-42.256
Cour de cassationmuni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat du barreau de Metz sans que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ait fait état de la production par celui-ci du pouvoir exigé par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-42.256 : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.144
Cour de cassationle conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'établissement public Aéroports de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.846
Cour de cassationSaintoyant, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Harr France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-40.943
Cour de cassation; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R 517-3 et D 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n°85-1386 du 27 décembre 1985 ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-42.233
Cour de cassation; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-42.233
Cour de cassation; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.869
Cour de cassationCochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-42.181
Cour de cassationa précisé les montants des sommes réclamées par lui au titre de ces quatre chefs de demande, les trois autres salariés n'ayant chiffré que leurs deux derniers chefs de demande et s'étant bornés pour chacun des deux premiers à porter sur leur demande la mention : "à parfaire" ; Sur la recevabilité des pourvois en ce qui concerne MM. A..., B... et D... : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-40.102
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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