Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

275 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-45.001

Cour de cassation

révèlait la rémunération de Mme X... qui aurait pu servir de base au calcul du montant de la demande ; que dès lors en retenant un élément qui ne figurait ni dans les pièces du dossier, ni dans la demande pour déclarer que le montant de cette dernière était déterminable et inférieur au taux de compétence en dernier ressort, la cour d'appel a violé l'article R.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-40.503

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-41.526

Cour de cassation

La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire s'il n'y a par ailleurs péremption. La demande de rétablissement de l'affaire s'analyse, non comme l'introduction d'une nouvelle instance, mais comme une reprise de l'instance initiale et demeure soumise, quant au taux de compétence en dernier ressort, par les dispositions en vigueur lors de l'introduction de l'instance.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-42.053

Cour de cassation

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure qu'estimant avoir été victime d'un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, M. A... a attrait M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-44.935

Cour de cassation

de l'employeur à l'audience, bien que celui-ci y ait été régulièrement convoqué, la formation de référé a pu dès lors estimer que la demande de la salariée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Attendu, enfin, que, selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et que l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 90-41.136

Cour de cassation

de même nature et fondées sur les mêmes faits, ne constitueraient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'ainsi, en décidant qu'il n'y a pas lieu d'additionner les différentes demandes de la salariée et en déclarant irrecevable l'appel de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-41.981

Cour de cassation

de demandes en paiement d'un rappel de salaire toutes inférieures au taux en-deçà duquel cette juridiction statue en dernier ressort, qu'il importait peu que le moyen invoqué à l'appui de ces demandes posât une question de principe, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.929

Cour de cassation

du premier président de la cour d'appel, ouvre largement la voie de l'appel en matière de référé, est applicable en matière prud'homale tant par le renvoi qu'à cet article contient l'article R. 516-33 du Code du travail que parce que l'article R. 516-35 du Code du travail, relatif à l'appel des ordonnances de référé prud'homal, ne renvoie pas aux articles R. 517-3 et R. 517-4 du même Code, relatifs au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code du travail alors en vigueur qu'en matière prud'homale les ordonnances de référé échappent, en dehors des exceptions légales, au régime des voies de recours institué pour les décisions rendues sur le fond ; que c'est donc par une exacte application de l'article R.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-42.491

Cour de cassation

au salarié en exécution de cette décision ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 18 mars 1987 qui l'a déboutée de cette demande ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir la restitution de documents, à laquelle ne sont pas applicables les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 517-3 2° du Code du travail, présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-42.462

Cour de cassation

Que c'est dès lors à bon droit que, le jugement du 6 juillet 1983 ayant été exactement qualifié "en dernier ressort" du fait qu'aucun des chefs de demande dont était saisi le conseil de prud'hommes n'était supérieur au taux du dernier ressort fixé à 10 000 francs par le décret du 15 décembre 1982, la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable par application des dispositions des articles R. 517-3 et R.

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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-45.765

Cour de cassation

les réclamations financières présentées par M. Y... étaient afférentes à des accessoires de salaires, de sorte que la réclamation principale de l'intéressé s'élevait à 16 625,00 francs et était donc d'un montant supérieur au taux de ressort fixé à 15 500,00 francs par le décret du 22 décembre 1987 ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 517-3, 2°, du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort "lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, des certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes" ; Attendu, d'autre part, que l'article R.

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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.915

Cour de cassation

Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3.1° du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.

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