Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.491

Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 87-42.491

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cofinord, société anonyme, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de M. François A..., demeurant Hameau du Moulin d'Arches, chemin du Moulin d'Arches, à Saint-Cyr au Mont d'Or (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cofinord, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure que M. A..., au service de la société Cofinord depuis le 11 avril 1983 en qualité de secrétaire général, a été licencié le 3 août 1984 ; qu'un protocole d'accord qui a été conclu le même jour entre l'employeur et le salarié dispose notamment que ce dernier pourra prétendre à une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, étant précisé qu'il était dispensé d'effectuer son préavis ; que statuant en référé, par arrêt du 14 octobre 1985, la cour d'appel de Lyon a confirmé une ordonnance ayant ordonné à la société de délivrer à M. A... des feuilles de paie pour la période de préavis, un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC faisant état de ce préavis ; que la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au principal à la restitution des documents qu'elle a remis au salarié en exécution de cette décision ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 18 mars 1987 qui l'a déboutée de cette demande ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir la restitution de documents, à laquelle ne sont pas applicables les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 517-3 2° du Code du travail, présente un caractère indéterminé et que le jugement

attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372159cd580146773f3041

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