Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 17
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-45.149
Cour de cassationLaurent-Atthaln, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.830
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., de Me Guinard, avocat de M. X... et de l'association Guilde du Chateau de Rosay, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné "M. Castellane, président de l'association Guilde du château de Rosay" à payer à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.182
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.742
Cour de cassationSi le désistement peut être implicite, il ne se présume pas. Le fait de n'avoir pas chiffré, au cours de la procédure prud'homale, un chef de demande qui, lors de la saisine de la juridiction, présentait un caractère indéterminé, ne vaut pas renonciation à cette prétention. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable, les autres chefs de la demande étant tous d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-41.479
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-44.748
Cour de cassationd'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'en remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié ; qu'il a été débouté de ses demandes et a déféré la décision prud'homale à la cour d'appel ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir, en application des dispositions combinées des articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-45.303
Cour de cassationParlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la RDTA, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.332
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R 517-3 du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-41.130
Cour de cassation; que la demande avait un caractère indéterminé puisque, au-delà d'une évaluation inférieure au taux du dernier ressort, elle tendait à faire consacrer le principe d'un droit dont les conséquences pécuniaires étaient indéterminées, que le jugement statuant sur cette demande était donc susceptible d'appel et qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.288
Cour de cassationavait seulement pour objet le versement d'un rappel de salaire de 7 200 francs, soit une somme inférieure au seuil du taux de la compétence en dernier ressort de cette juridiction ; que dans ces conditions, quels qu'aient été les principes à appliquer, le jugement rendu sur une telle demande n'était pas susceptible d'appel et que l'arrêt attaqué en déclarant néanmoins l'appel recevable a violé les articles R. 517-3 et R. 517 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes du 13 mai 1985 que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-41.107
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Discar, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-42.194
Cour de cassationet non par l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail et des dispositions de la convention collective étendue, l'arrêt attaqué a, d'une part, dénaturé les conclusions des demandeurs et méconnu l'objet des litiges en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a, d'autre part, violé, par fausse application, les articles R. 517-3 et R.
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Méthode et périmètre
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