Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-44.721
Cour de cassationa réclamé, à la suite de la cessation des relations de travail, devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, paiement d'une provision de 2 259,30 francs, ainsi que la délivrance de divers documents dont une lettre de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, ne peut s'appliquer à une lettre de licenciement dont le principe même est contesté, sauf à trancher une question de fond qui n'est pas de la compétence du juge des référés ; que la remise d'une telle lettre constitue une demande indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.514
Cour de cassationn'excédant pas le taux en dernier ressort ; qu'en l'espèce l'allocation ou non de l'indemnité de grand déplacement au salarié gréviste relevait de l'application ou non des articles 2 et 3 de l'accord du 7 juin 1963 ; qu'ainsi la demande était indéterminée ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.073
Cour de cassation; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle X..., ancienne salariée de la société Duprat Publicité puis de la société Conrad Publicité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dernier lieu notamment de régularisation des cotisations sociales qui auraient dû être versées par son dernier employeur à l'URSSAF ; Attendu qu'une telle demande n'étant pas de celles visées par l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé et que le jugement est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41.172
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-44.259
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'ABNG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., A..., C... D... Julio de Jesus, Z..., B... et Aparicio da Costa, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-43.578
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Prosyn-Polyane, de la SCP Boré et Xavier, avocat des défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu les articles R. 517-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-41.646
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux fixé par décret ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43.763
Cour de cassation; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'établissement Air France Orly Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R 517-3 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-45.035
Cour de cassationAttendu cependant que la déclaration de pourvoi avait été formée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bernay par M. X... lui-même ; qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 14 juin 1990, et de statuer sur le mérite du pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.200
Cour de cassationLe taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l'employeur à remettre au salarié l'une des pièces visées par l'article R. 517-3,2°, du Code du travail, est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-43.403
Cour de cassationLesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 90-44.434
Cour de cassationune somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur n'était pas tenu de délivrer la lettre de licenciement avant qu'il n'ait été statué sur l'étendue de la transaction qui était intervenue pour mettre fin aux relations contractuelles qui le liaient à son salarié et que soit constatée la réalité du licenciement (violation des articles R. 517-3 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande tendant à la remise d'une lettre de licenciement (document prévu par l'article R.
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Méthode et périmètre
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