Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

275 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-44.721

Cour de cassation

a réclamé, à la suite de la cessation des relations de travail, devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, paiement d'une provision de 2 259,30 francs, ainsi que la délivrance de divers documents dont une lettre de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, ne peut s'appliquer à une lettre de licenciement dont le principe même est contesté, sauf à trancher une question de fond qui n'est pas de la compétence du juge des référés ; que la remise d'une telle lettre constitue une demande indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.514

Cour de cassation

n'excédant pas le taux en dernier ressort ; qu'en l'espèce l'allocation ou non de l'indemnité de grand déplacement au salarié gréviste relevait de l'application ou non des articles 2 et 3 de l'accord du 7 juin 1963 ; qu'ainsi la demande était indéterminée ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.073

Cour de cassation

; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle X..., ancienne salariée de la société Duprat Publicité puis de la société Conrad Publicité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dernier lieu notamment de régularisation des cotisations sociales qui auraient dû être versées par son dernier employeur à l'URSSAF ; Attendu qu'une telle demande n'étant pas de celles visées par l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé et que le jugement est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41.172

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-44.259

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'ABNG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., A..., C... D... Julio de Jesus, Z..., B... et Aparicio da Costa, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-43.578

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Prosyn-Polyane, de la SCP Boré et Xavier, avocat des défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu les articles R. 517-3 et D.

Salaire / rémunérationCassation+1
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-41.646

Cour de cassation

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux fixé par décret ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43.763

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'établissement Air France Orly Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R 517-3 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-45.035

Cour de cassation

Attendu cependant que la déclaration de pourvoi avait été formée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bernay par M. X... lui-même ; qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 14 juin 1990, et de statuer sur le mérite du pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.200

Cour de cassation

Le taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l'employeur à remettre au salarié l'une des pièces visées par l'article R. 517-3,2°, du Code du travail, est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.

Salaire / rémunérationCassation+1
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-43.403

Cour de cassation

Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 90-44.434

Cour de cassation

une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur n'était pas tenu de délivrer la lettre de licenciement avant qu'il n'ait été statué sur l'étendue de la transaction qui était intervenue pour mettre fin aux relations contractuelles qui le liaient à son salarié et que soit constatée la réalité du licenciement (violation des articles R. 517-3 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande tendant à la remise d'une lettre de licenciement (document prévu par l'article R.

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