Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 93-41.502
Cour de cassationpartie adverse, de son dossier et en prenant en considération ses conclusions, la cour d'appel a violé tout à la fois les règles de la comparution en personne et celles de la procédure orale prévues par les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 90-44.152
Cour de cassationLa décision rendue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui tend à obtenir, en fonction de cette requalification, des sommes dont aucune ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est une décision en dernier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.329
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., reprochant à son employeur, la Distribution aveyronnaise d'imprimés, de ne pas avoir respecté son contrat de travail et de ne pas avoir pris la décision de le licencier, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à faire annuler une caution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé pas M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.556
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-44.554
Cour de cassationBoubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.400
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités et d'avoir dit que l'employeur devra, sous astreinte, mettre à la disposition de Mme X... un certificat de travail, alors, selon le pourvoi, de première part, que le jugement a été qualifié à tort en premier ressort et qu'il n'était pas susceptible d'appel, aucune des demandes n'étant supérieure au taux du dernier ressort, que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la remise d'un certificat de travail assujettie d'une astreinte rend le certificat portable et non quérable, que le conseil de prud'hommes, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 92-42.829
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cerestar France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu qu'employé par la société Cerestar France, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 90-43.067
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.895
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.818
Cour de cassationlégal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2°, du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Traverse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.819
Cour de cassationlégal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2° du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.185
Cour de cassationFerrieu, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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