Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées276
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

276 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 93-41.502

Cour de cassation

partie adverse, de son dossier et en prenant en considération ses conclusions, la cour d'appel a violé tout à la fois les règles de la comparution en personne et celles de la procédure orale prévues par les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort en vertu de l'article R.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.329

Cour de cassation

Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., reprochant à son employeur, la Distribution aveyronnaise d'imprimés, de ne pas avoir respecté son contrat de travail et de ne pas avoir pris la décision de le licencier, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à faire annuler une caution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé pas M. X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.556

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-44.554

Cour de cassation

Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.400

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités et d'avoir dit que l'employeur devra, sous astreinte, mettre à la disposition de Mme X... un certificat de travail, alors, selon le pourvoi, de première part, que le jugement a été qualifié à tort en premier ressort et qu'il n'était pas susceptible d'appel, aucune des demandes n'étant supérieure au taux du dernier ressort, que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la remise d'un certificat de travail assujettie d'une astreinte rend le certificat portable et non quérable, que le conseil de prud'hommes, a violé l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 92-42.829

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cerestar France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu qu'employé par la société Cerestar France, M. X...

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 90-43.067

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.895

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.818

Cour de cassation

légal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2°, du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Traverse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.819

Cour de cassation

légal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2° du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.185

Cour de cassation

Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

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