Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.829

Arrêt du 25 novembre 1993Pourvoi n° 92-42.829

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 4, square du Dragon au Chesnay (Yvelines), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de la société Cerestar France, société anonyme dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cerestar France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu qu'employé par la société Cerestar France, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant, notamment, à voir annuler sa mise à la retraite, et dire que son contrat de travail devait se poursuivre ;

Attendu que ces demandes ayant un caractère indéterminé, la décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Cerestar France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Identifiant source
61372204cd580146773f98a3

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