Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.172

Arrêt du 12 mai 1993Pourvoi n° 90-41.172

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant villa 35, "Les Mas de Fabrégas" à La Seyne-sur-Mer (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de M. André Y..., exploitant sous l'enseigne "Au Tiercé du textile", ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613721c9cd580146773f7500

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