Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.646

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.646

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de la société "A la France", société anonyme dont le siège est 1, place de la Victoire à Béziers (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux fixé par décret ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne, l'arrêt attaqué a énoncé que l'ultime conversion effectuée par le salarié, le jour de l'audience, de la somme demandée, à titre de rappels de salaires nets, en salaires bruts, n'a pas eu pour effet d'augmenter l'intérêt du litige, puisque l'employeur n'aurait pu être condamné qu'à payer au salarié la somme nette correspondant aux salaires bruts revendiqués ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le décret n° 87-460 du 30 juin 1987 fixait à 15 500 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et qu'il résulte des énonciations même de l'arrêt que la demande initiale du salarié avait été portée à 16 250 francs lors de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société "A la France", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit

octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bfcd580146773f6cca

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