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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.200

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/1992
Numéro d'affaire
89-43.200

Résumé

Le taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l'employeur à remettre au salarié l'une des pièces visées par l'article R. 517-3,2°, du Code du travail, est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.

Extrait

. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1, alors applicable, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du 26 mai 1988 l'ayant débouté de sa demande de liquidation à la somme de 16 900 francs de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du 2 avril 1987, l'arrêt attaqué a énoncé que l'astreinte n'étant qu'un moyen de coercition destiné à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation, ne modifiait pas, quelle que soit son importance, la nature juridique de cette obligation, en l'espèce la remise de bulletins de salaire et d'un certificat de travail, ces demandes n'ouvrant pas la voie de l'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, selon l'article R. 517-3,2,° du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue…