Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.200
Arrêt du 25 juin 1992Pourvoi n° 89-43.200
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le taux du ressort du jugement statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente décision condamnant l'employeur à remettre au salarié l'une des pièces visées par l'article R. 517-3,2°, du Code du travail, est déterminé, conformément aux dispositions du premièrement de ce même article, suivant le chiffre de la demande.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1, alors applicable, du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du 26 mai 1988 l'ayant débouté de sa demande de liquidation à la somme de 16 900 francs de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du 2 avril 1987, l'arrêt attaqué a énoncé que l'astreinte n'étant qu'un moyen de coercition destiné à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation, ne modifiait pas, quelle que soit son importance, la nature juridique de cette obligation, en l'espèce la remise de bulletins de salaire et d'un certificat de travail, ces demandes n'ouvrant pas la voie de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, selon l'article R. 517-3,2,° du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort sur les demandes qui tendent à la remise, même sous astreinte, de certaines pièces, il n'en est pas de même pour les demandes de liquidation de ces astreintes qui, en l'absence de dispositions spéciales, restent soumises à celles de ce même article en son 1°, la cour d'appel, qui a relevé que la demande était chiffrée à 16 900 francs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f9d
