Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.403

Arrêt du 25 juin 1992Pourvoi n° 90-43.403

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Hérault) ci-devant, et actuellement à La Chicane Monfta, Roquecourbe (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit de :

1°/ M. Raymond Y...,

2°/ Mme Y...,

tous deux gérants de la Maison du Pied noir et demeurant ... (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721c3cd580146773f7022

Poursuivre la recherche