Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.303

Arrêt du 26 novembre 1991Pourvoi n° 88-45.303

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ... à Saint-Laurent, Charleville-Mézières (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (Section commerce), au profit de la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA), dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la RDTA, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 septembre 1988) rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; Qu'une telle demande présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué, en dépit de la qualification retenue par les premiers juges, a été rendu en premier ressort et était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219acd580146773f5265

Poursuivre la recherche