Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.149

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 89-45.149

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boubakar Z..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Edmonde X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),

2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la boulangerie-pâtisserie X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthaln, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Z... a saisi, le 24 novembre 1988, le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de rappel de salaires qui, dans les dernières conclusions déposées le 21 juillet 1989, s'élevait à 16 956,31 francs ;

Attendu que cette somme excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le jugement a été qualifié à tort en dernier ressort ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bdcd580146773f6b42

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