Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.013

Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 89-40.013

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ATLANTIC Déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...

(Bouches-du-Rhône),

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1988 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Monsieur X... Antoine, demeurant chemin de Saint-Antoine Mas Adaon, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société s'est pourvue contre une ordonnance rendue sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;

Que l'ordonnance étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne la société Atlantic Déménagements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372133cd580146773f1cfa

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