Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.943

Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 87-40.943

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Suzanne, demeurant chemin Borde, Marignac-Lasclare, Le Fousseret (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée LE CHAUDRON GASCON, dont le siège est "Au Cornac", à l'Isle Jourdain (Gers),

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R 517-3 et D 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n°85-1386 du 27 décembre 1985 ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande comprenant plusieurs chefs, introduite le 20 janvier 1986 ; Que les demandes en paiement des salaires d'octobre 1985 et décembre 1985 étant de même nature et fondées sur les même faits constituent, pour la détermination du taux du ressort, un chef unique de demande dont le montant cumulé (16000 F) rend le jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement improprement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720ffcd580146773f0214

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