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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-43.463

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1987
Numéro d'affaire
85-43.463

Résumé

Aucune disposition ne soustrait les décisions de référé à l'application de l'article 34 du nouveau Code de procédure civile qui a une portée générale en toutes matières et selon lequel l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et à celle de l'article R. 517-3 du code du travail en matière prudhomale qui prohibe l'appel lorsque la demande tend à obtenir une somme dont le montant est inférieur à un taux fixé par décret.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Sécurité Maintenance contre une ordonnance de référé rendue en matière prud'homale accordant à M. X... Si Chuang, à titre de provision, une somme d'argent sur sa demande ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 490 du nouveau Code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-385 du 14 mars 1986) aux termes duquel l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel, et alors que, d'autre part, les dispositions relatives au référé prud'homal ne renvoyant pas expressément au régime des voies de…