Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.584
Arrêt du 9 mars 1988Pourvoi n° 85-43.584
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MAIN SECURITE, société à responsabilité limitée, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1985 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant De Cheruy Chavanoz (Isère),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Main Sécurité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux fixé par décret ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Main sécurité contre un jugement prud'homal, aux motifs que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale avait été saisie à titre principal d'une demande de "rappel au titre du non-respect de la convention collective, articles 27, 28, 29", ce qui conférait à cette demande un caractère indéterminé qui rendait le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720c6cd580146773ee4c9
