Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.989

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 82-41.989

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dacier fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 1982) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'ayant déclaré irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel n'était pas saisie du litige et ne pouvait donc connaître des conclusions du salarié qui demandait pour la première fois devant elle le bénéfice de l'article précité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que le juge peut condamner une partie à payer, selon le montant qu'il détermine, les frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens à la charge de la partie ainsi condamnée ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que, tout en déclarant l'appel de la société irrecevable, la cour d'appel, après avoir condamné celle-ci aux dépens, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que l'une des demandes du salarié avait pour objet la remise de deux bleus de travail, dont la valeur n'était pas précisée, ce qui rendait indéterminé le montant de la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant de la demande pouvait être aisément déterminé par les éléments qu'elle comportait et que le coût des deux bleus de travail était à l'évidence inférieur au taux du dernier ressort ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fde

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