Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

275 décisions
266

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 82-42.311

Cour de cassation

La demande d'un salarié présentée devant un conseil de prud'hommes tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier ainsi qu'à sa mention sur une attestation établie par l'employeur est de nature indéterminée et n'entre pas dans les prévisions de l'article R 517-3 2° du code du travail alors en vigueur. Un conseil de prud'hommes saisi d'une telle demande déclare donc à bon droit statuer en premier ressort et le pourvoi formé contre le jugement n'est pas recevable.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-40.712

Cour de cassation

Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+2
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268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.081

Cour de cassation

L'annulation par la Cour de cassation d'un jugement prud"homal rendu en dernier ressort, la demande initiale étant inférieure au taux du ressort, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite annulation et la juridiction de renvoi qui a sur le chef annulé les mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été cassée et qui, par application de l'article R 516-2 du Code du travail doit déclarer recevable en tout état de cause une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail, statue en premier ressort dès lors que le nouveau chiffre des demandes excède le taux du ressort.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-41.285

Cour de cassation

En l'état d'une demande de remise de certificat de travail et d'autres pièces, sous astreinte, et dès lors qu'à la date où elle est rendue, les documents ont été délivrés au salarié et que l'astreinte est devenue sans objet, la sentence prud"homale qui statue sur des dommages-intérêts dont le montant est supérieur au taux du ressort, est susceptible d'appel.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-13.720

Cour de cassation

Le litige opposant une caisse de retraite complémentaire à un patron ambulancier qui lui a affilié son personnel, et portant sur les cotisations correspondant aux salaires versés par l'employeur avant son affiliation, n'entre pas dans la catégorie de ceux qu'envisage l'article L 511-1 du Code du travail et auxquels sont applicables les dispositions spéciales de l'article R 517-3 (2.) du même code. Par suite, ayant constaté au surplus que la Caisse de retraite n'a donné dans son assignation en paiement qu'une évaluation provisionnelle des cotisations lesquelles n'ont pu être déterminées qu'au vu des bordereaux de salaire sollicités par elle, la Cour d'appel a pu décider que la demande était indéterminée et que l'appel contre la décision de première instance était recevable.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.670

Cour de cassation

Si le bureau de conciliation a condamné l'employeur à remettre au salarié congédié un certificat de travail et des fiches de paye, il résulte de la combinaison des articles R 516-18 et R 516-19 du Code du travail, que les décisions de ce bureau ordonnant la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sont toujours provisoires. Par suite le bureau de jugement statuant sur la demande du salarié, en indemnités de rupture et remise des dites pièces a pu, sur ce dernier point, confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi l'autorité de la chose jugée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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