Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 23
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-46.164
Cour de cassationConstitue un excès de pouvoir autorisant l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité de préavis dès lors que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 82-42.311
Cour de cassationLa demande d'un salarié présentée devant un conseil de prud'hommes tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier ainsi qu'à sa mention sur une attestation établie par l'employeur est de nature indéterminée et n'entre pas dans les prévisions de l'article R 517-3 2° du code du travail alors en vigueur. Un conseil de prud'hommes saisi d'une telle demande déclare donc à bon droit statuer en premier ressort et le pourvoi formé contre le jugement n'est pas recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-40.712
Cour de cassationSi l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous en premier ressort. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable au motif que dans le dernier état des conclusions de l'appelant aucun chef de la demande n'excédait le taux en dernier ressort de la compétence du Conseil de prud'hommes, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que lors des débats devant le Conseil de prud'hommes le demandeur avait porté à une somme supérieure au taux du ressort le montant de la somme qu'il réclamait au titre de rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.081
Cour de cassationL'annulation par la Cour de cassation d'un jugement prud"homal rendu en dernier ressort, la demande initiale étant inférieure au taux du ressort, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite annulation et la juridiction de renvoi qui a sur le chef annulé les mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été cassée et qui, par application de l'article R 516-2 du Code du travail doit déclarer recevable en tout état de cause une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail, statue en premier ressort dès lors que le nouveau chiffre des demandes excède le taux du ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 77-41.638
Cour de cassationEst irrecevable l'appel dirigé contre un jugement dès lors que le pourvoi en cassation, formé contre cette décision en même temps que l'appel, a fait l'objet d'un arrêt de rejet au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1979, 78-40.435
Cour de cassationNe peut être accueilli le moyen qui reproche à la décision d'avoir été déclarée rendue en dernier ressort malgré l'impossibilité de réduire une demande en cours d'instance dès lors que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à soutenir un tel moyen, qui quel qu'en soit le mérite, aurait pour effet de rendre le pourvoi irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-41.285
Cour de cassationEn l'état d'une demande de remise de certificat de travail et d'autres pièces, sous astreinte, et dès lors qu'à la date où elle est rendue, les documents ont été délivrés au salarié et que l'astreinte est devenue sans objet, la sentence prud"homale qui statue sur des dommages-intérêts dont le montant est supérieur au taux du ressort, est susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-40.470
Cour de cassationFaisant application de l'article R 517-4 du Code du travail, la Cour d'appel qui constate qu'aucun des chefs de la demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort, décide à bon droit que la sentence prud"homale n'est pas susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.956
Cour de cassationLe jugement dont aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud"hommes est rendu en dernier ressort quelque soit leur montant cumulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-13.720
Cour de cassationLe litige opposant une caisse de retraite complémentaire à un patron ambulancier qui lui a affilié son personnel, et portant sur les cotisations correspondant aux salaires versés par l'employeur avant son affiliation, n'entre pas dans la catégorie de ceux qu'envisage l'article L 511-1 du Code du travail et auxquels sont applicables les dispositions spéciales de l'article R 517-3 (2.) du même code. Par suite, ayant constaté au surplus que la Caisse de retraite n'a donné dans son assignation en paiement qu'une évaluation provisionnelle des cotisations lesquelles n'ont pu être déterminées qu'au vu des bordereaux de salaire sollicités par elle, la Cour d'appel a pu décider que la demande était indéterminée et que l'appel contre la décision de première instance était recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.670
Cour de cassationSi le bureau de conciliation a condamné l'employeur à remettre au salarié congédié un certificat de travail et des fiches de paye, il résulte de la combinaison des articles R 516-18 et R 516-19 du Code du travail, que les décisions de ce bureau ordonnant la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sont toujours provisoires. Par suite le bureau de jugement statuant sur la demande du salarié, en indemnités de rupture et remise des dites pièces a pu, sur ce dernier point, confirmer la décision du bureau de conciliation, lui conférant ainsi l'autorité de la chose jugée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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