Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.311

Arrêt du 2 octobre 1985Pourvoi n° 82-42.311

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La demande d'un salarié présentée devant un conseil de prud'hommes tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier ainsi qu'à sa mention sur une attestation établie par l'employeur est de nature indéterminée et n'entre pas dans les prévisions de l'article R 517-3 2° du code du travail alors en vigueur.
  • Un conseil de prud'hommes saisi d'une telle demande déclare donc à bon droit statuer en premier ressort et le pourvoi formé contre le jugement n'est pas recevable.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN 1981, LA SOCIETE CANON-FRANCE PHOTO-CINEMA A REFUSE DE MENTIONNER SUR UNE ATTESTATION DESTINEE A M. X... QU'IL AVAIT LA QUALITE DE V.R.P. ;

QUE CE SALARIE A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITE AINSI QU'A SA MENTION SUR L'ATTESTATION ET NON PAS SEULEMENT A LA REMISE D'UNE PIECE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE LUI DELIVRER ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE DEMANDE, DE NATURE INDETERMINEE, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 517-3 2° DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, C'EST A BON DROIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE STATUER EN PREMIER RESSORT ;

QU'AINSI, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cdb

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