Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.311
Arrêt du 2 octobre 1985Pourvoi n° 82-42.311
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La demande d'un salarié présentée devant un conseil de prud'hommes tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier ainsi qu'à sa mention sur une attestation établie par l'employeur est de nature indéterminée et n'entre pas dans les prévisions de l'article R 517-3 2° du code du travail alors en vigueur.
- Un conseil de prud'hommes saisi d'une telle demande déclare donc à bon droit statuer en premier ressort et le pourvoi formé contre le jugement n'est pas recevable.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN 1981, LA SOCIETE CANON-FRANCE PHOTO-CINEMA A REFUSE DE MENTIONNER SUR UNE ATTESTATION DESTINEE A M. X... QU'IL AVAIT LA QUALITE DE V.R.P. ;
QUE CE SALARIE A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITE AINSI QU'A SA MENTION SUR L'ATTESTATION ET NON PAS SEULEMENT A LA REMISE D'UNE PIECE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE LUI DELIVRER ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE DEMANDE, DE NATURE INDETERMINEE, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 517-3 2° DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, C'EST A BON DROIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE STATUER EN PREMIER RESSORT ;
QU'AINSI, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50cdb
