Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.064
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/1987
- Numéro d'affaire
- 85-42.064
Résumé
La demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre. Viole les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail la cour d'appel qui ayant relevé que chacune des demandes formées par plusieurs salariés ne dépassait pas, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, déclare l'appel recevable au motif que leur admission ou rejet des demandes étant fonction de ce qui sera apprécié sur l'application d'une convention collective, ces demandes devant être dès lors considérées comme indéterminées
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.064 et 85-42.231 ;. Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles R. 517-3 et 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'association Les papillons blancs du Loir-et-Cher de la décision du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des rappels de salaire à Mmes B..., Beauvoir, Gain, Z..., Hillion, Grellier, Biver et à MM. X..., A..., Z... et Y... pour les indemniser du préjudice qu'ils avaient subi en n'ayant pas bénéficié du congé supplémentaire trimestriel prévu par l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, la cour d'appel a énoncé que si chacune des demandes des salariés ne dépasse pas, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, leur admission ou leur rejet sont fonction de ce qui sera appréc…