Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.747
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.320
Cour de cassationDessaisie du litige à la suite de l'arrêt qu'elle a rendu, une cour d'appel, statuant en référé, ne conserve que le pouvoir de liquider, si elle s'en est réservée la compétence, l'astreinte qu'elle a ordonnée. Dès lors, c'est à juste titre qu'une cour d'appel refuse de se prononcer, à l'occasion de l'examen de la demande de liquidation de l'astreinte, sur une demande nouvelle en paiement d'une provision
Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 06/00716
Cour d'appella rupture du contrat de travail incombe par conséquent à la société SOPROGIS et non à la société LANCRY HOTESSES, qui n'est pas l'employeur de la salariée. La société SOPROGIS demande à la cour de juger l'appel de madame X... à son encontre irrecevable et, en conséquence, de le rejeter ; elle soutient en effet que la demande formulée à son encontre par l'intéressée se heurte au principe de l'unicité de l'instance, tel qu'édicté à l'article R. 516-1 ; formant appel incident, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-42.099
Cour de cassationl'ont motivée, le fondement des prétentions que le salarié soumet par la suite au juge prud'homal ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, sur la circonstance que la prise d'acte était intervenue postérieurement à l'achèvement de la précédente instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2008, 06/00393
Cour d'appell'action est encore irrecevable en vertu de l'existence du procès- verbal de conciliation et du principe d'unicité d'instance. - si des erreurs de calcul ont été commises, elles l'ont été par la S. N. C. EI MONTAGNE, pas par elle. MOTIFS DE L'ARRET : 1°) Sur les demandes formées contre la Société EI MONTAGNE : L'article R. 1452-6 du code du travail (anciennement article R. 516-1) dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ". Monsieur X...
Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2008, 07/01620
Cour d'appelCode de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. DISCUSSION Sur la recevabilité Le premier juge a déclaré irrecevables, en application du principe de l'unicité d'instance édicté par l'article R.516-1 devenu 1452-6 du Code du Travail, les demandes de Monsieur X... dans l'instance introduite le 30 mai 2002 à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A. CB, ainsi que le soulevaient le mandataire liquidateur et le C.G.E.A. qui reprennent en appel leur demande d'irrecevabilité conformément au principe de l'unicité d'instance. Monsieur X...
Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/00620
Cour d'appelsubi du fait de la non remise de bulletins de paie rectifiés mentionnant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Meaux sus-visé. Cette demande ayant son origine dans une faute, qui, si elle est établie, est nécessairement postérieure à l'instance prud'homale, est recevable. En effet, l'article R 516-1 du code du travail dispose que " toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanant du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. " Par ailleurs, cette demande ayant son origine dans le contrat de travail de Christian X...
Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2008, 07/03314
Cour d'appeldevant le Conseil de Prud'hommes de PARIS s'étant terminée par un désistement d'instance interdisait qu'une seconde procédure soit introduite devant une autre juridiction, et que dans l'hypothèse d'une pluralité de demandes pendantes devant le même Conseil de Prud'hommes, il était nécessaire que le Conseil procède à une jonction des procédures ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008, 07/104
Cour d'appelet a condamné la CMESE à verser à M. X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CMESE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal de déclarer irrecevable la demande de M. X... par application des dispositions des articles R. 516-1 et 516-2 du Code du travail relatives à l'unicité de l'instance, subsidiairement, constater que le jugement dont appel n'est pas motivé quant à la l'octroi du bénéfice à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.356
Cour de cassationEn matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 01-44.654
Cour de cassationdéduit que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 511-1, L. 121-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-46.168
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 19 octobre 2006), que plusieurs salariés de la société Servair 1 ont saisi, le 10 novembre 1999, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ; que, par jugement passé en force de chose jugée rendu le 3 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré ces demandes irrecevables en application de l'article R 516-1 du code du travail ; que, le 20 avril 2004, les salariés ont introduit une nouvelle instance aux mêmes fins que l'instance initiale ; qu'un pourvoi a été formé par l'employeur contre l'arrêt qui a déclaré ces demandes recevables et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond ; Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, un pourvoi immédiat n'est pas recevable ; .
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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