Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.168
Arrêt du 11 mars 2008Pourvoi n° 06-46.168
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00464
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 19 octobre 2006), que plusieurs salariés de la société Servair 1 ont saisi, le 10 novembre 1999, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ; que, par jugement passé en force de chose jugée rendu le 3 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré ces demandes irrecevables en application de l'article R 516-1 du code du travail ; que, le 20 avril 2004, les salariés ont introduit une nouvelle instance aux mêmes fins que l'instance initiale ; qu'un pourvoi a été formé par l'employeur contre l'arrêt qui a déclaré ces demandes recevables et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond ;
Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, un pourvoi immédiat n'est pas recevable ; . PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Servair 1 et 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne les sociétés Servair 1 et 2 à verser aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00464
- Identifiant source
- 613726c0cd580146774281bd
