Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-44.902
Cour de cassationprud'homale, sollicité la condamnation du CCAS de Saint-Marcellin, repreneur de l'association Crèche Pimprenelle, à lui payer diverses sommes au titre des indemnités Assedic, du préjudice lié à la retraite et du préjudice lié à l'absence des documents sociaux, étaient irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R 516-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les principes et texte susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux litiges opposant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.083
Cour de cassation; qu'il avait eu connaissance d'informations démontrant le bien fondé de ses demandes dans une lettre du 12 mars 2004 postérieure à l'achèvement de la première instance par un arrêt du 28 février 2003 ; qu'en faisant néanmoins application de la règle de l'unicité de l'instance pour déclarer son instance irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.418
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Serus, a saisi la juridiction prud'homale, le 17 janvier 2005, pour voir condamner son employeur à lui verser les salaires indûment retenus en 2004 au titre de la subrogation conventionnelle de paiement des indemnités journalières et obtenir des dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur ces demandes par jugement du 19 janvier 2006, après clôture des débats intervenue le 13 octobre 2005 ; que le 30 mars 2006, le salarié a attrait la société devant le conseil de prud'hommes pour la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670
Cour de cassationà durée déterminée dont la requalification était sollicitée, en l'absence de toute décision de requalification de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 523-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'unicité de l'instance prud'homale énoncé à l'article R. 516-1 du Code du Travail ne concerne que les demandes dérivant du même contrat de travail ; que dès lors, en affirmant que Mademoiselle X... aurait pu se voir opposer ce principe si elle avait saisi distinctement le bureau de conciliation de ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, pour justifier leur recevabilité directement devant le bureau de jugement, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 18 octobre 1996 par la société Gex informatique, devenue Silicomp, et affecté, suivant contrat de sous-traitance, au sein de la société Digital, devenue Compaq puis Hewlett Packard France (HPF), au site d'Annecy-le-Vieux jusqu'à sa fermeture dans le cadre d'un plan social, a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2003 d'une demande de réintégration au sein des effectifs de la société HPF, qu'il demandait de voir juger comme son véritable employeur en vertu d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.105
Cour de cassationet que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des exigences de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, imposant la mise en cause du préfet de région dès l'acte introductif d'instance dans un but légitime, et de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale posée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.444
Cour de cassation; qu'en considérant qu'elle avait, dans son arrêt du 21 novembre 2006, omis de statuer sur la demande d'indemnité de licenciement de la salariée, lorsqu'elle avait au contraire expressément «débouté» cette dernière de sa demande tendant, notamment, à l'obtention de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.406
Cour de cassation, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et l'article 468 du Code de procédure civile par refus d'application, ainsi que les droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables par application de l'article R. 516-1 du code du travail les autres demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.862
Cour de cassation1° / que les demandes formées par M. X... contre la société ABM Garicce concernant une partie différente, et ayant une cause et un fondement différents de celles présentées à l'encontre de la société Franka, l'arrêt ne pouvait dans ces conditions déclarer l'intéressé irrecevable en ces demandes ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et L.
Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2008, 08/00007
Cour d'appelLe 14 septembre 2006, cette juridiction rendait son jugement faisant droit à la demande de rappel de commissions. Le 15 septembre 2006, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 7 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de Madame X... irrecevables en application des articles R.516-1 et R.516-2 du code du travail, a condamné Madame X... a verser à la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et a débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité pour rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.082
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, au lieu de joindre les instances, a statué sur les premières demandes, par décision du 28 juillet 2004 devenue définitive, et évoqué les secondes le 23 mars 2005 avant de se prononcer sur elles le 28 juin 2006 ; que la cour d'appel a confirmé ces deux décisions en écartant le principe de l'unicité de l'instance acquis le 26 mai 2004 et a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.250
Cour de cassationAttendu que pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci s'était désisté de l'instance qu'il avait engagée au fond à l'encontre de la société Delta, qu'en l'absence d'appel incident du défendeur, ce désistement avait mis fin à l'instance, et qu'en application de l'article R. 516-1 du code du travail sur l'unicité de l'instance en matière prud'homale, il n'était plus recevable à formuler des demandes fondées sur des causes connues par lui avant sa demande primitive, que les demandes qu'il formulait concernaient l'exécution et la rupture du contrat de travail, que les parties avaient conclu le 13 janvier 1998 un protocole d'accord aux termes duquel M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.