Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.538

Cour de cassation

la même juridiction le 28 juillet 1999 d'une demande de paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fondement de ces prétentions étant né antérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ; que pour avoir jugé le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 516-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen est partiellement irrecevable faute d'intérêt, en ce qu'il est dirigé, sans distinction de leur objet, contre les dispositions de l'arrêt qui déclarent recevables les demandes nouvelles, dès lors qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre la société Air Métal au titre de la demande en paiement d'un rappel de salaires, la décision attaquée ne lui fait grief que du chef de ses…

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 00-43.927

Cour de cassation

; qu'en retenant que la décision sur les indemnités de licenciement avait acquis l'autorité de chose jugée pour refuser de faire droit à cette demande complémentaire nécessaire liée à la détermination des droits à commission restant dus et qui constituait l'objet même de l'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-1 et R.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-43.414

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) d'avoir déclaré irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'action exercée à l'encontre de son employeur, la société fermière du casino de Cannes, pour obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'article R.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-43.904

Cour de cassation

ne s'était révélé après cette date, sans rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne pouvait résider dans un fait négatif postérieur à l'extinction de la première instance, à savoir le refus par l'employeur de faire produire tout effet à l'annulation du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.861

Cour de cassation

; qu'en se bornant à prendre acte de la seule procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Martigues sans apprécier l'importance de la procédure pendante devant les juridictions d'Aix-en-Provence, le juge du fond n'a pas valablement apprécié le respect de la règle de l'unicité de l'instance ainsi que l'usage de ses propres pouvoirs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 00-46.830

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a attrait le 9 août 1994 son employeur la société Studio B devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau en réclamant le remboursement de frais de transport et le paiement de commissions ; que le conseil a statué sur ses demandes par jugement du 28 juin 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 1997 ; qu'ayant été licenciée le 24 juillet 1996, Mme X... a, le 4 novembre 1996, saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et en remboursement de frais ;

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.473

Cour de cassation

était devenu responsable du service informatique ; que ce salarié a été informé du transfert de son contrat de travail à la société LCC, qui l'a ensuite licencié ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Promodès et SCG : Attendu que les sociétés Promodès et SCG prétendent que les demandes de M. X... étaient irrecevables, au regard de l'article R.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.480

Cour de cassation

de bulletins de paie sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, permet au salarié dont il a été définitivement jugé que le licenciement était intervenu en violation du droit syndical, d'être rétabli dans tous ses droits ; qu'en considérant dès lors que la circonstance que M. X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-11.632

Cour de cassation

était informé de l'impossibilité pour la Caisse d'épargne de le réintégrer du fait de la suppression de son poste ; qu'il aurait dû adjoindre à sa demande tendant à voir prononcer une astreinte sa demande d'indemnisation ; qu'en attendant 1998 pour le faire lors d'une instance nouvelle, il a violé la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en déclarant toutefois recevable la demande en réparation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-42.166 et F 01-42.167 ; Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 du Code du travail et 383 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, les époux X..., salariés de la Caisse d'allocations familiales de Douai, ont été licenciés respectivement pour faute lourde et pour faute grave ; qu'ils

Nullité du licenciementCassation+3
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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.882

Cour de cassation

avoir été débattus à l'audience, il en va différemment des moyens non soulevés par la partie adverse, non discutés à l'audience et relevés d'office par la cour d'appel ; qu'il ne résulte pas du plumitif d'audience que l'employeur ait modifié ses demandes à la barre ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait invoquer l'article R. 516-1 du Code du travail relatif au principe de l'unicité d'instance, d'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article R.

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