Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.538
Cour de cassationla même juridiction le 28 juillet 1999 d'une demande de paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fondement de ces prétentions étant né antérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ; que pour avoir jugé le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 516-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen est partiellement irrecevable faute d'intérêt, en ce qu'il est dirigé, sans distinction de leur objet, contre les dispositions de l'arrêt qui déclarent recevables les demandes nouvelles, dès lors qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre la société Air Métal au titre de la demande en paiement d'un rappel de salaires, la décision attaquée ne lui fait grief que du chef de ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 00-43.927
Cour de cassation; qu'en retenant que la décision sur les indemnités de licenciement avait acquis l'autorité de chose jugée pour refuser de faire droit à cette demande complémentaire nécessaire liée à la détermination des droits à commission restant dus et qui constituait l'objet même de l'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-43.414
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) d'avoir déclaré irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'action exercée à l'encontre de son employeur, la société fermière du casino de Cannes, pour obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-43.904
Cour de cassationne s'était révélé après cette date, sans rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne pouvait résider dans un fait négatif postérieur à l'extinction de la première instance, à savoir le refus par l'employeur de faire produire tout effet à l'annulation du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.861
Cour de cassation; qu'en se bornant à prendre acte de la seule procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Martigues sans apprécier l'importance de la procédure pendante devant les juridictions d'Aix-en-Provence, le juge du fond n'a pas valablement apprécié le respect de la règle de l'unicité de l'instance ainsi que l'usage de ses propres pouvoirs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 00-46.830
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a attrait le 9 août 1994 son employeur la société Studio B devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau en réclamant le remboursement de frais de transport et le paiement de commissions ; que le conseil a statué sur ses demandes par jugement du 28 juin 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 1997 ; qu'ayant été licenciée le 24 juillet 1996, Mme X... a, le 4 novembre 1996, saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et en remboursement de frais ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338
Cour de cassationIl résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.473
Cour de cassationétait devenu responsable du service informatique ; que ce salarié a été informé du transfert de son contrat de travail à la société LCC, qui l'a ensuite licencié ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Promodès et SCG : Attendu que les sociétés Promodès et SCG prétendent que les demandes de M. X... étaient irrecevables, au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.480
Cour de cassationde bulletins de paie sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, permet au salarié dont il a été définitivement jugé que le licenciement était intervenu en violation du droit syndical, d'être rétabli dans tous ses droits ; qu'en considérant dès lors que la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-11.632
Cour de cassationétait informé de l'impossibilité pour la Caisse d'épargne de le réintégrer du fait de la suppression de son poste ; qu'il aurait dû adjoindre à sa demande tendant à voir prononcer une astreinte sa demande d'indemnisation ; qu'en attendant 1998 pour le faire lors d'une instance nouvelle, il a violé la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en déclarant toutefois recevable la demande en réparation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.166
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-42.166 et F 01-42.167 ; Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 du Code du travail et 383 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, les époux X..., salariés de la Caisse d'allocations familiales de Douai, ont été licenciés respectivement pour faute lourde et pour faute grave ; qu'ils
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.882
Cour de cassationavoir été débattus à l'audience, il en va différemment des moyens non soulevés par la partie adverse, non discutés à l'audience et relevés d'office par la cour d'appel ; qu'il ne résulte pas du plumitif d'audience que l'employeur ait modifié ses demandes à la barre ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait invoquer l'article R. 516-1 du Code du travail relatif au principe de l'unicité d'instance, d'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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