Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.205
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. Hubert X... constituaient bien une violation de son contrat de travail et notamment de l'obligation de fidélité qui en résulte, elle n'a pas pu disjoindre la demande reconventionnelle de l'employeur de la demande principale du salarié sans violer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.939
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par Mme de Y... du Z..., en qualité d'aide préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1997 ; Attendu, selon la procédure, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, le 27 octobre 1997, d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre d'une prime mensuelle et d'heures supplémentaires ; qu'il a été statué sur ces demandes par jugement du 18 janvier 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 3 novembre 1999, d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-45.867
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Antoine X..., débouté le 28 avril 1999 par un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités complémentaires pour accident du travail formées contre son employeur, la société Le Manoir murisaltien, a relevé appel de cette décision le 27 mai 1999 ; qu'ayant été licencié le 16 septembre 1999, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnités de rupture ; que l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour déclarer recevable cette seconde demande, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 01-46.886
Cour de cassationLa règle d'unicité de l'instance énoncée à l'article R. 516-1 du Code du travail est respectée lorsqu'est présentée devant le juge, saisi d'une première demande dérivant du contrat de travail, une nouvelle demande dérivant du même contrat. Il en est ainsi lorsqu'il a été sursis à statuer sur la première demande, un tel sursis entraînant, en vertu des articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, une suspension de l'instance sans dessaisir le juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.705
Cour de cassation; que la demande présentée le 26 janvier 1999 par le salarié tendait à voir dire que l'employeur n'avait pu rompre, sans le moindre motif, le contrat à durée indéterminée qui s'était poursuivi de plein droit ; que le fondement de ces prétentions était différent de celui de la demande initiale et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a directement violé l'article R 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux demandes successives formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 00-45.331
Cour de cassationAcxshoes, que le différend entre les sociétés considérées ne constituait pas un litige individuel entre un employeur et son salarié, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que cette action distincte entrait dans le champ d'application de l'exception prévue par l'article R. 516-2 du Code du travail, a violé cet article pour fausse application et l'article R.
Cour d'appel d'Agen, 10 février 2004, 02/1636
Cour d'appelElle considère que les agissements singuliers du salarié s'analysent comme un dol dans l'exécution du contrat. En conséquence, la SA LABO G. demande à la cour : - de dire et juger qu'en l'espèce, le fondement de ses prétentions est bien né ou n'a été révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, - de dire et juger en conséquence que, conformément aux termes de l'article R.516-1 du Code du Travail, elle est bien fondée à demander la confirmation de la décision rendue injustement frappée d'appel, - de dire et juger au demeurant que l'application de la règle sollicitée pour la première fois en cause d'appel, reviendrait en l'espèce à contredire le principe suivant lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, - de dire et juger que le fondement de son action en restitution…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47.100
Cour de cassationdéfinitivement consacré l'interprétation en ce sens du jugement du 23 avril 1996 ; qu'antérieurement à cette décision la créance de Mme X... était litigieuse et contestée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le fondement des rappels de salaires sollicité qui s'avère être le manquement de l'employeur à remplir Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.221
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que le 20 octobre 1998, M. Le X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de remboursement de frais de déplacement qui a fait l'objet d'une décision de radiation ; que le 29 novembre 1999, il a formé une nouvelle demande ayant abouti à un procès-verbal de conciliation dressé le 24 janvier 2000 ; qu'entre temps, M. Le X... avait demandé la reprise de l'instance suspendue par la décision de radiation ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions initiales du salarié, l'arrêt attaqué retient
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-41.901
Cour de cassationSelon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité. En conséquence, la cour d'appel qui a relevé qu'il avait été définitivement statué par un jugement du conseil de prud'hommes sur l'instance précédemment introduite entre les mêmes parties, a exactement décidé que la formation, à l'occasion d'une nouvelle instance, d'une demande dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins se heurtait à la règle de l'unicité de l'instance, alors même que le jugement intervenu n'avait pas statué au fond, mais avait annulé la procédure en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-42.949
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que, le 16 janvier 1996, Mme X... a attrait son employeur, Mme Y..., devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour voir juger que son contrat de travail était à temps complet et voir condamner celle-ci à lui
Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2003, 2003/30407
Cour d'appelX..., déclaré l'action engagée par ce dernier le 22 avril 1997 irrecevable pour défaut de qualité à agir à cette date. M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2001 de demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités diverses ; par jugement du 8 octobre 2002, faisant suite à une audience tenue le 9 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit, "en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que M. X... est irrecevable à réengager une instance sur les demandes dérivant du même contrat avec la société GRG et de sa rupture" ; la société GRG a été déboutée de sa demande d'allocation de procédure. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 septembre 2003.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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