Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.421

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2001) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre était postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, ne pouvait en déduire, lors même qu'elle constituerait la cause de la demande litigieuse, qu'il était tenu de formuler celle-ci lors de l'instance initiale sans violer les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dès lors que son contrat de travail ne l'autorisait à demander l'apurement de son compte réserve qu'à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, il était fondé à prétendre que sa créance était née postérieurement au terme de l'instance initiale, sans que puisse lui être opposé le…

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 00-40.403

Cour de cassation

Le principe de l'unicité de l'instance, prévu par l'article R. 516-1 du Code du travail, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles les décisions qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi immédiat.

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.387

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel, qui a considéré que le principe de l'unicité de l'instance s'opposait à ce qu'après l'abandon d'une première instance, une nouvelle instance soit engagée entre les mêmes parties pour le même objet, bien que le salarié n'ait jamais manifesté d'une façon quelconque sa volonté de renoncer à sa demande, a violé par fausse application l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie, l'article R.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.893

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de frais professionnels et de dommages-intérêts et qu'il a été statué sur ces demandes respectives par jugement rendu le 14 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 août 2001 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au mois de mai 2001 outre les congés payés afférents, d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2000-2001 ainsi que de dommages-intérêts ;

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
221

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-43.198

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires. Dès lors, viole les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes nouvelles au motif que le rétablissement de l'affaire précédemment radiée n'avait pas été demandé alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque le salarié avait introduit ses nouvelles prétentions et qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-47.134

Cour de cassation

Mais attendu que l'action de l'employeur en répétition de l'indu, dérivant du contrat de travail comme celle engagée par la salariée pour contester son licenciement et dont le conseil de prud'hommes a été dessaisi par la transaction, devait être introduite avant ce dessaisissement et l'extinction d'instance en résultant pour que soit respectée la règle d'unicité de l'instance énoncée à l'article R.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.752

Cour de cassation

auraient dû faire l'objet d'une seule instance ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le 9 avril 1999, Mme X... ignorait que ses salaires ne seraient pas payés par le mandataire liquidateur et que le conseil de prud'hommes se déclarerait incompétent au profit du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en retenant d'office que faute d'avoir formé contredit à l'encontre du jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, Mme X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.124

Cour de cassation

; que tel est notamment le cas lorsque comme en l'espèce le salarié saisit le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de provision puis le conseil de prud'hommes statuant au principal d'une demande tendant à l'inscription de cette provision au passif de la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que l'irrecevabilité d'une demande fondée sur l'article R. 516-1 du Code du travail suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant à la fois sur les dispositions de ce texte et sur la circonstance que M. X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.717

Cour de cassation

contre M. X... ; que le 29 décembre 1998, M. Y... a introduit une nouvelle instance en réitérant sa demande initiale à l'encontre de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2001) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part, de l'article R. 516-1 du Code du travail, d'autre part, de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le droit du salarié au paiement de l'indemnité de rupture ayant pris naissance lors de la notification de celle-ci et la détermination de l'employeur par l'arrêt du 14 décembre 1998 n'ayant pas modifié le fondement de l'action de M. Y... qui se trouvait en mesure de présenter sa demande contre M. X...

227

Cour d'appel de Lyon, 5 mai 2004, 00/05788

Cour d'appel

découlent de causes qui étaient nées au plus tard le 1er janvier 1997, date de la rupture du contrat de travail et qu'à cette date la Cour d'appel était déjà saisie d'une instance introduite par le salarié qui avait donné lieu à un jugement en date du 15 octobre 1996 frappé d'appel par l'intéressé, procédure qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 décembre 1998. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article R 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; Que monsieur X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
Enregistrer Lire
228

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.990

Cour de cassation

de travail et une attestation pour l'ASSEDIC ; qu'à son tour la salariée a saisi le 18 mars 1998 la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes à titre de salaire, prime de précarité, indemnités de congés payés et dommages-intérêts ; Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son action irrecevable ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.