Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.421
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2001) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre était postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, ne pouvait en déduire, lors même qu'elle constituerait la cause de la demande litigieuse, qu'il était tenu de formuler celle-ci lors de l'instance initiale sans violer les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dès lors que son contrat de travail ne l'autorisait à demander l'apurement de son compte réserve qu'à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, il était fondé à prétendre que sa créance était née postérieurement au terme de l'instance initiale, sans que puisse lui être opposé le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 00-40.403
Cour de cassationLe principe de l'unicité de l'instance, prévu par l'article R. 516-1 du Code du travail, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles les décisions qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.387
Cour de cassation; que dès lors la cour d'appel, qui a considéré que le principe de l'unicité de l'instance s'opposait à ce qu'après l'abandon d'une première instance, une nouvelle instance soit engagée entre les mêmes parties pour le même objet, bien que le salarié n'ait jamais manifesté d'une façon quelconque sa volonté de renoncer à sa demande, a violé par fausse application l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.893
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de frais professionnels et de dommages-intérêts et qu'il a été statué sur ces demandes respectives par jugement rendu le 14 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 août 2001 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au mois de mai 2001 outre les congés payés afférents, d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2000-2001 ainsi que de dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-43.198
Cour de cassationLa règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires. Dès lors, viole les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes nouvelles au motif que le rétablissement de l'affaire précédemment radiée n'avait pas été demandé alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque le salarié avait introduit ses nouvelles prétentions et qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-47.134
Cour de cassationMais attendu que l'action de l'employeur en répétition de l'indu, dérivant du contrat de travail comme celle engagée par la salariée pour contester son licenciement et dont le conseil de prud'hommes a été dessaisi par la transaction, devait être introduite avant ce dessaisissement et l'extinction d'instance en résultant pour que soit respectée la règle d'unicité de l'instance énoncée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.476
Cour de cassationliée à la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne saurait donc être recevable à formuler de telles prétentions dans le cadre d'une nouvelle instance, leur fondement n'étant ni né ni révélé après la saisine de la juridiction chargée de statuer sur le rappel de salaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.752
Cour de cassationauraient dû faire l'objet d'une seule instance ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le 9 avril 1999, Mme X... ignorait que ses salaires ne seraient pas payés par le mandataire liquidateur et que le conseil de prud'hommes se déclarerait incompétent au profit du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en retenant d'office que faute d'avoir formé contredit à l'encontre du jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.124
Cour de cassation; que tel est notamment le cas lorsque comme en l'espèce le salarié saisit le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de provision puis le conseil de prud'hommes statuant au principal d'une demande tendant à l'inscription de cette provision au passif de la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que l'irrecevabilité d'une demande fondée sur l'article R. 516-1 du Code du travail suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant à la fois sur les dispositions de ce texte et sur la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.717
Cour de cassationcontre M. X... ; que le 29 décembre 1998, M. Y... a introduit une nouvelle instance en réitérant sa demande initiale à l'encontre de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2001) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part, de l'article R. 516-1 du Code du travail, d'autre part, de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le droit du salarié au paiement de l'indemnité de rupture ayant pris naissance lors de la notification de celle-ci et la détermination de l'employeur par l'arrêt du 14 décembre 1998 n'ayant pas modifié le fondement de l'action de M. Y... qui se trouvait en mesure de présenter sa demande contre M. X...
Cour d'appel de Lyon, 5 mai 2004, 00/05788
Cour d'appeldécoulent de causes qui étaient nées au plus tard le 1er janvier 1997, date de la rupture du contrat de travail et qu'à cette date la Cour d'appel était déjà saisie d'une instance introduite par le salarié qui avait donné lieu à un jugement en date du 15 octobre 1996 frappé d'appel par l'intéressé, procédure qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 décembre 1998. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article R 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; Que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.990
Cour de cassationde travail et une attestation pour l'ASSEDIC ; qu'à son tour la salariée a saisi le 18 mars 1998 la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes à titre de salaire, prime de précarité, indemnités de congés payés et dommages-intérêts ; Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son action irrecevable ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
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Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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