Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-43.667
Cour de cassation, et que l'instance nouvelle introduite devant un conseil de prud'hommes territorialement compétent est par conséquent recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la première instance s'étant éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction ainsi saisie puis dessaisie, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.050
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1977 par la société Filatures de Géliot la Gosse, a saisi le 24 octobre 2000 le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette juridiction a constaté son désistement d'instance par jugement du 22 mars 2002 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 02-43.275
Cour de cassationLe désistement d'un salarié dans l'instance introduite devant une cour d'appel est sans effet sur la poursuite de l'instance engagée antérieurement par le même salarié devant une autre cour d'appel. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable, par application de la règle de l'unicité de l'instance, la demande d'un salarié énonce que deux instances relatives à l'exécution du même contrat de travail ont été poursuivies en même temps par un salarié devant deux cours d'appel et que, par l'effet de l'acceptation du désistement du salarié, l'instance primitive s'était trouvée immédiatement éteinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.460
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., qui avaient le 3 juillet 2000, en invoquant les dispositions d'un accord d'entreprise, attrait leur employeur la société PCM Pompes devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires pour des périodes se terminant le 30 juin 2000 et obtenu gain de cause par jugement du 29 mai 2001 rendu après débats du 6 février 2001, ont à nouveau saisi la juridiction d'une demande fondée sur le même accord et portant sur la période du 30 juin au 31 décembre 2000 ; que l'employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la règle d'unicité de l'instance ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 02-43.536
Cour de cassationAttendu que Mme X... a saisi, le 27 juin 1997, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés , puis, dans le cadre d'une nouvelle instance, le 9 mai 2001, a saisi cette même juridiction pour obtenir des sommes au titre de rappels de salaire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail et des règles internes en matière de recours individuel des agents contre les décisions prises par EDF GDF, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 février 2002), d'avoir déclaré irrecevable sa demande de rappels de salaire ; Mais attendu que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.655
Cour de cassationEn matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-43.743
Cour de cassationaoût 1999, en raison de sa liquidation judiciaire ; qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire, elle a saisi à nouveau cette juridiction des mêmes demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2002) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, pour les motifs exposés pris de la violation des articles R. 516-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.325
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... a attrait le 1er octobre 1998 devant un conseil de prud'hommes la société Mistral Net en se prévalant du transfert à cette société de son contrat de travail précédemment signé avec une autre entreprise et en
Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2004, 02/00484
Cour d'appelPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.917
Cour de cassationIl résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil des prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi d'une première instance ; il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.777
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2002) d'avoir confirmé les jugements ayant déclaré irrecevable leur action dirigée à l'encontre de la société Plein Ciel détail, alors, selon les moyens, que ce n'est que dans la mesure où toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail sont formées entre les mêmes parties que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale telle que posée par l'article R. 516-1 du Code du travail impose que ces demandes fassent l'objet d'une seule instance ; que les demandes successives d'un salarié dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.653
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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