Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.743
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-43.743
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Demandes En Paiement De Salaires Et De Dommages Intérêts Pour Licenciement Sans Cause Réel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé :
Attendu que Mme X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a été déclarée irrecevable, en ses demandes, par jugement du 3 août 1999, en raison de sa liquidation judiciaire ; qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire, elle a saisi à nouveau cette juridiction des mêmes demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2002) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, pour les motifs exposés pris de la violation des articles R. 516-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'il en résulte qu'une nouvelle demande ne peut être présentée après qu'une première instance fondée sur le même contrat de travail a pris fin par une décision d'irrecevabilité ;
Et attendu que la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, a relevé que la salariée avait précédemment introduit contre son employeur une instance qui s'était achevée par une décision d'irrecevabilité, a exactement décidé que le juge prud'homal ne pouvait être à nouveau saisi de demandes dont le fondement était identique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372471cd58014677415884
