Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.743

Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-43.743

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Demandes En Paiement De Salaires Et De Dommages Intérêts Pour Licenciement Sans Cause Réel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé :

Attendu que Mme X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a été déclarée irrecevable, en ses demandes, par jugement du 3 août 1999, en raison de sa liquidation judiciaire ; qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire, elle a saisi à nouveau cette juridiction des mêmes demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2002) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, pour les motifs exposés pris de la violation des articles R. 516-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'il en résulte qu'une nouvelle demande ne peut être présentée après qu'une première instance fondée sur le même contrat de travail a pris fin par une décision d'irrecevabilité ;

Et attendu que la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, a relevé que la salariée avait précédemment introduit contre son employeur une instance qui s'était achevée par une décision d'irrecevabilité, a exactement décidé que le juge prud'homal ne pouvait être à nouveau saisi de demandes dont le fondement était identique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372471cd58014677415884

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