Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.536

Arrêt du 22 février 2005Pourvoi n° 02-43.536

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Mme X... a saisi, le 27 juin 1997, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés , puis, dans le cadre d'une nouvelle instance, le 9 mai 2001, a saisi cette même juridiction pour obtenir des sommes au titre de rappels de salaire ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail et des règles internes en matière de recours individuel des agents contre les décisions prises par EDF GDF, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 février 2002), d'avoir déclaré irrecevable sa demande de rappels de salaire ;

Mais attendu que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité dès lors que le fondement des prétentions était connu du demandeur lors de l'instance initiale ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le fondement de la seconde demande était né et révélé depuis le 18 octobre 1999, et que la nouvelle instance a été engagée après la clôture de la première ; qu'il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février d eux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137267ccd58014677425eec

Poursuivre la recherche