Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.730

Cour de cassation

exerce, au surplus un mandat ; que la cour d'appel, qui fait injonction de saisir l'inspection du travail en vue de procéder au transfert d'un salarié, sans constater si son poste de travail, eut-il été ou non transformé, n'existait plus effectivement dans l'association qui conservait une activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ; 4 ) que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail est indépendante de l'exercice d'une activité syndicale au sein de la société cédante par le salarié et n'impose pas le transfert d'entreprise du seul chef de la qualité de représentant ou de délégué du personnel ; qu'en justifiant le transfert de Mme X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-41.345

Cour de cassation

; que par ordonnance du 4 mars 2002, la Chambre sociale de la cour d'appel de Pau avait procédé à la jonction des deux affaires 00/03760 et 00/03759 ; qu'en l'espèce, la Chambre sociale de la cour d'appel de Pau qui s'est bornée à refuser la jonction des deux affaires (licenciement et rattrapage de salaires) n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dossiers n° 003759 et 003760 joints devant la cour d'appel concernent les appels formés tant par la société Castorama que M. X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.873

Cour de cassation

a été employée en qualité de chef de rayon charcuterie par la société Nouvelle Distribution corrézienne jusqu'au 3 novembre 2000 ; Sur le second moyen du mémoire déposé le 7 novembre 2003 par Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une première procédure a opposé Mme X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246

Cour de cassation

celui-ci et la dépression qui en est résultée pour lui, puis a saisi de nouveau la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) d'avoir déclaré la seconde action du salarié recevable ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa…

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.537

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2002) d'avoir déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire de MM. Y..., Z..., A..., Le B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... pour la période antérieure au 30 avril 1999, alors que la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 516-1 du Code du travail, selon lequel "toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance ..." n'est pas applicable lorsque les parties ne sont pas identiques ; que lorsque, par l'effet de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.298

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X..., engagé, le 1er août 1996, par la société Guibbert André, en qualité de mécanicien a démissionné le 19 octobre 2001 ; qu'il a saisi le 15 mars 1999 le conseil de prud'hommes de Béziers pour avoir paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappels de salaire, de congés payés et de rappel de frais pour la période de mai 1996 à février 1999 ; que par arrêt rendu le 6 novembre 2001, après clôture des débats le 10 octobre 2001, la cour d'appel de Montpellier a statué sur cette demande ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-42.696

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, M. X... a introduit à l'encontre de la société Hypermarchés Auchan une instance en annulation d'un avertissement sur laquelle il a été statué par jugement du 15 juin 2000 après clôture des débats à l'audience du 9 mars 2000 ;

200

Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013

Cour d'appel

457, 35 ç 4o) débouté Hélène X... du surplus de ses demandes, 5o) débouté la Société LAURENCIN TRAITEUR de sa demande reconventionnelle ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 mars 2005 par la Société LAURENCIN TRAITEUR qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - vu les articles R 516-1 du code du travail, 384 du nouveau code de procédure civile et 2044 du code civil, rejeter comme irrecevables et injustifiées les demandes de Hélène X... ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Hélène X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-44.916

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 7 décembre 1970, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R.

Inaptitude / reclassementCassation+1
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-44.917

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 23 août 1965, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R.

Inaptitude / reclassementCassation+1
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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-44.918

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 1er juin 1978, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement ; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R.

Inaptitude / reclassementCassation+1
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.356

Cour de cassation

; qu'en disant que le refus de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées au salarié en référé ne lui avait été opposé qu'après l'instance ayant donné lieu au premier jugement sur le fond, quand l'intéressé avait eu la possibilité de solliciter, lors de cette première instance au fond, avant la clôture des débats, la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en appliquant les dispositions nouvelles de l'article L.

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