Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées513
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.108

Cour de cassation

; que le salarié qui, en cours d'instance, a abandonné une demande découlant de son contrat de travail ne peut saisir à nouveau le juge d'une autre demande découlant du même contrat ; que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés avaient repris leurs demandes initiales dans le cadre de la reprise d'instance du 3 mars 2003 ; qu'en déclarant celles-ci recevables le conseil de prud'hommes a violé l'article R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.891

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a attrait son ancien employeur, l'association ATANBA devant la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que, par décision du 8 mars 2001, le bureau de conciliation a constaté la caducité de la citation, en application de l'article R. 516-16 du Code du travail ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que l'employeur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2003) d'avoir déclaré recevable la demande de M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.925

Cour de cassation

Z..., ès qualités, a saisi un conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, puis s'est désisté de l'instance, ce dont la juridiction lui a donné acte par jugement du 12 mars 1998 ; qu'il a saisi un second conseil de prud'hommes des mêmes demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-44.921

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt-quatre autres salariés de la société AMPA 2P licenciés pour motif économique ont saisi les 29 avril et 5 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'indemnités prévues au plan social ; Attendu que pour déclarer irrecevable la seule demande de M. X..., le jugement retient qu'il avait auparavant saisi, le 26 octobre 2001, la même juridiction d'une demande de rappel de salaires dirigée contre son employeur, et qu'il ne peut plus agir contre ce dernier ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que M.

Licenciement économique / PSECassation+1
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.753

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables en application du principe d'unicité de l'instance ses demandes tendant à l'annulation du licenciement et de la transaction et au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de prime de départ et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44.982

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 du Code du travail et 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, dont il est membre, de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et de rappel de salaire ; que son employeur, la société Mon Logis, a interjeté appel du jugement de ce conseil de prud'hommes par acte du 18 novembre 1999 devant la cour d'appel de Reims ; que, le 15 avril 2001, M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-43.744

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Richard X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a obtenu le 10 septembre 1996 d'un conseil de prud'hommes, saisi sur renvoi après décision d'incompétence partielle rendue par un tribunal de grande instance le 23 mai 1995, un jugement fixant une créance de nature salariale au passif de la société Arrital France en liquidation judiciaire, au titre du contrat de travail ayant lié son époux décédé à cet employeur ; qu'elle a ensuite engagé, le 15 décembre 1999, une instance devant la même

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.807

Cour de cassation

et en paiement de sommes correspondant à l'achat de sa médaille du travail et à une gratification subséquente à cette distinction, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de la salariée, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le refus de l'employeur de régler à Mme X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-40.275

Cour de cassation

que ces demandes aient été formées à la suite d'une décision de la Cour de cassation qui avait jugé que le contrat de travail n'avait pas été rompu, ce dont il résultait que les prétentions de M. X... étaient nées, ou à tout le moins s'étaient révélées, postérieurement à la première saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que la Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; que la décision attaquée se trouve alors justifiée par le motif de la Cour de cassation qui en devient le soutien nécessaire et participe à l'autorité de la chose jugée de la décision ; que par arrêt rendu le 3 octobre 1995, la cour d'appel de Paris avait débouté M. X...

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