Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées515
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

515 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.732

Cour de cassation

et subsidiairement contre la CCIV ; Sur les moyens réunis : Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu, d'abord, que M.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.733

Cour de cassation

; Sur les moyens réunis du pourvoi n° G 04-40.733 visant l'arrêt du 25 novembre 2003 : Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation de l'article R 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, et des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu que M.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.814

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 octobre 2003 a été formé par déclaration envoyée au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2003 par M. Graugnard, avocat, qui a justifié d'un pouvoir spécial délivré le même jour par M. X... ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable les dernières demandes du salarié , l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.321

Cour de cassation

leurs licenciements et le paiement des rappels de salaires qui en découle ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2003) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.865

Cour de cassation

; que les sociétés SGP et Atis aviation ont été appelées à la procédure d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés SGP et Atis aviation font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes des porteurs dirigées contre cette dernière recevables et de l'avoir condamnée à diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 555 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-1 et R.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-47.500

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, motif pris de ce que l'instance initiale opposait la salariée à une autre partie que son employeur, cependant que la salariée avait bien entendu poursuivre M. Jean-François Y..., son employeur, peu important à cet égard qu'elle ait dirigé à tort ses demandes initiales à l'encontre du curateur de ce dernier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 384 et 395 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse ne peut s'y opposer ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003), Mlle X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 04-43.347

Cour de cassation

17 avril ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Stely Cars (Lyon, 27 février 2004) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2004) d'avoir déclaré recevable les demandes de condamnation au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts formées par M. X... à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.890

Cour de cassation

; que l'instance relative aux paiements d'heures de travail a fait l'objet d'un retrait du rôle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la règle d'unicité de l'instance, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1341 et suivants et 2044 du Code civil, R.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-43.567

Cour de cassation

de contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, s'est désisté de l'instance ainsi engagée après avoir formé le 5 septembre 2002 une autre demande aux fins de remise de bulletins de paie et d'allocation de sommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.199

Cour de cassation

et Mme X..., dans le cadre de la nouvelle instance initiée par eux le 22 septembre 2000, sans constater que les rappels de salaires et accessoires en cause portaient en totalité sur des périodes antérieures au jugement, devenu définitif, rendu le 9 décembre 1996 sur les demandes présentées par le salarié dans le cadre d'une précédente instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des énonciations surabondantes relatives à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que l'application de l'accord au contrat de travail de M.

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