Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.667

Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 03-43.667

Non publiéLicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., salarié de l'association fondation de Coubertin qui l'employait en qualité de directeur de l'atelier métallerie, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2001 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, il s'est désisté de son action le 18 juillet 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de Rambouillet des mêmes demandes, le 19 du même mois, après que la première juridiction saisie a constaté le désistement par jugement du 18 juillet 2001 ; que cette nouvelle juridiction s'étant déclarée incompétente en raison du statut de l'intéressé, celui-ci a formé contredit ; que devant la juridiction d'appel, l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ;

Attendu que pour déclarer l'action du salarié recevable, l'arrêt énonce qu'en se désistant de son action devant une juridiction territorialement incompétente, le salarié n'a pas renoncé à exercer un recours, et que l'instance nouvelle introduite devant un conseil de prud'hommes territorialement compétent est par conséquent recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la première instance s'étant éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction ainsi saisie puis dessaisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale, la cour d'appel a, par refus d'application, violé la règle susvisée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f7cd5801467741085b

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