Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.325

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.325

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... a attrait le 1er octobre 1998 devant un conseil de prud'hommes la société Mistral Net en se prévalant du transfert à cette société de son contrat de travail précédemment signé avec une autre entreprise et en réclamant à titre principal un rappel de salaires et à titre subsidiaire des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'un jugement du 28 avril 1999 a fait droit à sa demande principale en arrêtant à sa date les salaires dus ; qu'un arrêt infirmatif du 6 février 2001 a limité le rappel de salaires au 11 septembre 1998 en fixant à cette dernière date la rupture ; que Mme X..., qui avait saisi le 30 décembre 1999 la juridiction prud'homale d'une demande de salaires pour une période postérieure, a demandé à la cour d'appel de dire que la rupture constatée par l'arrêt du 6 février 2001 était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser à ce titre diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que la question des conditions et des conséquences de la rupture est nouvelle et que la demande a pour fondement un fait nouveau constitué par la constatation de cette rupture intervenue postérieurement à la clôture des débats initiaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives de la salariée dérivaient du même contrat de travail et que le fondement des demandes dont elle était saisie était né et connu de la salariée qui avait présenté, à titre subsidiaire, la même demande devant le conseil de prud'hommes saisi de la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241bcd58014677412619

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