Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.990
Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-41.990
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2002), Mme X... a été engagée le 26 août 1996 par Mme Y... en qualité de coiffeuse ; que le conseil de prud'hommes de Nice, saisi par l'employeur, a jugé le 22 décembre 1997 que ce dernier avait rompu avant son terme le contrat à durée déterminée de la salariée et lui a ordonné de délivrer à celle-ci une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC ; qu'à son tour la salariée a saisi le 18 mars 1998 la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes à titre de salaire, prime de précarité, indemnités de congés payés et dommages-intérêts ;
Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son action irrecevable ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le premier jugement du conseil de prud'hommes était devenu définitif, a retenu que les demandes de Mme Y..., d'une part, puis de Mme X..., d'autre part, dérivaient du même contrat de travail et qu'elles auraient dû faire l'objet d'une seule instance, en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer à la salariée la règle de l'unicité de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372421cd58014677412a95
