Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.134

Arrêt du 25 mai 2004Pourvoi n° 01-47.134

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que Mlle Catherine X... a attrait le 29 mai 1998 son employeur, la société Salines d'Einville, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités des suites de son licenciement ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 4 septembre 1998 ; que l'employeur a saisi le 18 juillet 2000, le même conseil de prud'hommes pour obtenir remboursement d'une somme selon lui indûment versée des suites d'un double règlement du solde de tout compte les 9 et 10 juin 1998 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils sont énoncés au mémoire annexé :

Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article 1134 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du même Code, d'une méconnaissance du principe de contradiction et d'un défaut de motivation la société Saline d'Einville fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Lunéville, 26 octobre 2001), d'avoir déclaré irrecevable sa demande ;

Mais attendu que l'action de l'employeur en répétition de l'indu, dérivant du contrat de travail comme celle engagée par la salariée pour contester son licenciement et dont le conseil de prud'hommes a été dessaisi par la transaction, devait être introduite avant ce dessaisissement et l'extinction d'instance en résultant pour que soit respectée la règle d'unicité de l'instance énoncée à l'article R. 516-1 du Code du travail, à moins que son fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à ce dessaisissement ;

Et attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'article 2052 du Code civil, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait été saisi de la seconde instance alors qu'il ne l'était plus de la première ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saline d'Einville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saline d'Einville à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372426cd58014677412e4d

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