Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon

Arrêt du 5 mai 2004RG n° 00/05788

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 5 septembre 2000
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle fait valoir que les demandes de monsieur X. découlent de causes qui étaient nées au plus tard le 1er janvier 1997, date de la rupture du contrat de travail et qu'à cette date la Cour d'appel était déjà saisie d'une instance introduite par le salarié qui avait donné lieu à un jugement en date du 15 octobre 1996 frappé d'appel par l'intéressé, procédure qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 décembre 1998.
  • Procédure: Que monsieur X. avait saisi, le 25 novembre 1994, le Conseil de prud'hommes de LYON de demandes de rappel de primes d'ancienneté et d'indemnités de déplacement dirigées à l'encontre de la société CEGELEC, et avait relevé appel du jugement rendu le 15 octobre 1996 qui l'avait débouté de ses demandes relatives aux frais de déplacement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon De Demandes De Rappel De Primes d'Ancienneté Et d'Indemnités De Déplacement Dirigées
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05788 LASTELLA C/ SA CEGELEC APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Septembre 2000 RG : 199903628 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2004 APPELANT : Monsieur FRANCOIS X... comparant assisté de Monsieur Y..., muni d'un pouvoir INTIMEE : SA CEGELEC représentée par Maître RIBET substitué par Maître CHOMEL de VARAGNES PARTIES CONVOQUEES LE : 2 et 3 octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Z..., Greffier, qui ont signé la minute. *************

EXPOSE DU LITIGE Monsieur François X... a exercé les fonctions de chaudronnier tuyauteur au sein de la société CEGELEC, du 23 avril 1958 au 1er janvier 1997, date à laquelle il a quitté la dite société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité faisant suite à une convention de préretraite progressive conclue à compter du 1er juillet 1994, mesure elle même prévue par le plan social élaboré par la société, à la fin de l'année 1993. Le 22 septembre 1999, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON aux fins d 'obtenir le paiement par la société CEGELEC de la somme de 76 048 F représentant la différence entre le montant de l'indemnité de cessation d'activité

et l'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 5 septembre 2000, le Conseil de prud'hommes de LYON a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 19 septembre 2000. Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société CEGELEC à lui payer la somme de 11 593, 44 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, ainsi que la somme de 7 822, 79 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période de 1997 à 2003. Au soutien de son appel, monsieur X... fait valoir qu'il avait saisi le Conseil de prud'hommes, le 25 novembre 1994, d'un litige relatif au paiement des primes d'ancienneté et de déplacement, et qu'il n'a appris qu'en juin 1999 que la société CEGELEC aurait dû lui payer l'indemnité de licenciement dont le montant est plus élevé que l'indemnité de cessation anticipée d'activité. La société CEGELEC demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de monsieur X... en ce qu'elle se heurtent au principe de l'unicité de l'instance et de condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandes de monsieur X... découlent de causes qui étaient nées au plus tard le 1er janvier 1997, date de la rupture du contrat de travail et qu'à cette date la Cour d'appel était déjà saisie d'une instance introduite par le salarié qui avait donné lieu à un jugement en date du 15 octobre 1996 frappé d'appel par l'intéressé, procédure qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 décembre 1998. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article R 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à

moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; Que monsieur X... avait saisi, le 25 novembre 1994, le Conseil de prud'hommes de LYON de demandes de rappel de primes d'ancienneté et d'indemnités de déplacement dirigées à l'encontre de la société CEGELEC, et avait relevé appel du jugement rendu le 15 octobre 1996 qui l'avait débouté de ses demandes relatives aux frais de déplacement ; Que le litige l'opposant à la société CEGELEC a fait l'objet d'un arrêt en date du 21 décembre 1998 de la Cour d'appel de LYON, après débats à l'audience publique du 17 novembre 1998 ; Que les demandes qui font l'objet de la deuxième saisine de la juridiction prud'homale découlent du même contrat de travail qui a été rompu le 1er janvier 1997 ; Qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la procédure était pendante devant la Cour d'appel de LYON ; Qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, il appartenait alors à monsieur X... de saisir la Cour d'appel de la contestation portant sur les indemnités de rupture perçues à l'occasion de sa cessation anticipée d'activité intervenue dans le cadre du dispositif de l'ARPE ; Que le fait que monsieur X... se serait aperçu seulement en 1999 qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture est en l'espèce inopérant; Attendu en conséquence que les demandes de monsieur X... doivent être déclarées irrecevables ; Que c'est à tort que les premiers juges ont débouté monsieur X... au motif que ses demandes étaient mal fondées ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré, Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par monsieur X..., Déboute la société CEGELEC de sa demande fondée sur l'application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 5 septembre 2000
Identifiant source
6253c909bd3db21cbdd8710f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253c909bd3db21cbdd8710f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.