Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.886
Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 01-46.886
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La règle d'unicité de l'instance énoncée à l'article R. 516-1 du Code du travail est respectée lorsqu'est présentée devant le juge, saisi d'une première demande dérivant du contrat de travail, une nouvelle demande dérivant du même contrat.
- Il en est ainsi lorsqu'il a été sursis à statuer sur la première demande, un tel sursis entraînant, en vertu des articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, une suspension de l'instance sans dessaisir le juge.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail, ensemble les articles 378 et 379 du nouveau Code de pocédure cvile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2001) que M. X..., salarié de la société Imis, a saisi le 20 décembre 1989 le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités et de rappels de rémunérations; que par jugement du 27 juin 1990 il a été statué sur ces demandes à l'exception de celle relative à un treizième mois sur laquelle il a été sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale ; que M. X... a formé devant le même conseil de prud'hommes le 20 mars 1996 alors que la première instance était toujours pendante, une demande au titre d'un régime conventionnel obligatoire de prévoyance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière demande l'arrêt attaqué relève que son fondement ne s'est pas révélé postérieurement au jugement du 27 juin 1990, dès lors qu'elle porte sur une période antérieure et que le salarié a eu connaissance en février 1990 des éléments permettant de la formuler ;
Attendu, cependant, que la règle d'unicité de l'instance énoncée au premier des textes susvisés est respectée lorsqu'est présentée devant le juge saisi d'une demande dérivant du contrat de travail une nouvelle demande dérivant du même contrat ; qu'il en est ainsi lorsqu'il a été sursis à statuer sur la première demande, un tel sursis entraînant, en vertu des deux autres textes, une suspension de l'instance sans dessaisir le juge ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'à la date de présentation de la demande fondée sur le régime de prévoyance le juge prud'homal restait saisi de la demande de treizième mois, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi du chef de la recevabilité, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée comme le prévoit l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déclarant irrecevable la demande présentée par M. X... au titre d'un régime conventionnel obligatoire de prévoyance, l'arrêt rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare recevable ladite demande ;
Renvoie pour qu'il soit statué au fond sur cette demande, la cause et les parties devant la cour de d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c53163
