Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
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- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.028
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y... et Z... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, plusieurs salariés, dont MM. X..., Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.536
Cour de cassationque le conseil de prud'hommes n'avait rendu son jugement sur la demande initiale que le 31 octobre 1997 ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seconde demande du salarié, qui dérivait du même contrat de travail, entre les mêmes parties, aurait nécessairement dû être jointe à la première instance, fusse en appel, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.623
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, plusieurs salariés, dont M. X..., ont introduit à l'encontre de la société Fermière du casino municipal de Cannes (la société Fermière) une instance en interprétation d'accords d'entreprise, sur laquelle il a été statué
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-44.325
Cour de cassationa de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien fondé de son licenciement, en dirigeant sa demande contre la société MJJS ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, pour des motifs tirés d'une violation de l'article R 516-1 du Code du travail et d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que M. X... ayant dirigé sa demande initiale contre la société Jean Bernard, la mise en cause de la société MJJS devant le bureau de jugement a été ordonnée par le bureau de conciliation en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 01-40.246
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R 516-1 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 26 juillet 1995 par la société Transports Colmagro en qualité de chauffeur poids-lourd pour une durée de 12 mois, n'a pas repris son activité après un accident du travail survenu le 29 février 1996 et ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 1998, date à laquelle il a été déclaré médicalement inapte à reprendre son emploi ; que par jugement du 19 janvier 1999, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.880
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a constaté l'extinction de l'instance le 20 septembre 1995 ; que M. X... a été mis à pied en novembre 1996 puis licencié en 1997 ; qu'il a, de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de pourboires depuis 1992 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.077
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er novembre 1990 par la société Christin, Mousset, Di Domenico, a saisi le 8 février 2000 le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement prononcé le 9 novembre 1999 ; que cette juridiction a statué sur cette demande par jugement du 27 juillet 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.515
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1991 par la société GPF en qualité de cadre commercial, a été licencié pour motif économique le 4 février 1994 ; qu'après avoir engagé une instance prud'homale contre
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.856
Cour de cassationtendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement qui lui avait été notifié par lettre du 26 février 1997 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dérivait du même contrat de travail que la demande initiale ayant abouti au jugement du 11 mars 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4 et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.075
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 par la Mutualité du territoire de Belfort, a fait l'objet le 21 avril 1998 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 1998 d'une demande d'annulation de cette sanction ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-45.724
Cour de cassationsaisi de l'instance initiale ; qu'ainsi, en accédant aux demandes de provisions présentées par les agents pour la période du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999, alors que l'instance au fond était en cours devant la 18e Chambre A de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé ensemble les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 00-46.186
Cour de cassationA... tendant à voir condamner la société Devernois à lui verser des dommages-intérêts pour avoir poursuivi, en méconnaissance de la convention des parties, les contrats de travail des salariés, lorsque la poursuite des contrats litigieux fondant la demande était déjà effective lors de l'instance devant la cour d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé l'article R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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