Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées513
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 00-45.386

Cour de cassation

L'exercice d'une voie de recours ne présentant aucun caractère obligatoire, il ne peut être imposé à un salarié de relever appel du jugement rendu sur sa demande initiale dans le seul but de présenter une demande nouvelle devant la cour d'appel. Il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à une demande nouvelle dont le fondement est postérieur à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes qui a statué sur la demande primitive par jugement devenu définitif.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.167

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 100 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande relative à la rupture de son contrat de travail présentée par Mme X... devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que la salariée ayant antérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande au fond concernant l'indemnisation de son licenciement, les dispositions des articles 100 du nouveau Code de procédure civile et R. -516-1 du Code du travail imposent que le conseil de prud'hommes initialement saisi connaisse de l'intégralité du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.225

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Sicma Aero Seat sans discontinuité du 16 mai 1989 jusqu'au 25 février 1994, en qualité de monteur, dans le cadre de 35 contrats de travail temporaire conclus avec la société de travail temporaire BIS ;

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.897

Cour de cassation

; que, le 3 septembre 1999, la salariée a saisi une nouvelle fois cette juridiction en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une prime d'ancienneté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.220

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que, selon la procédure, le 6 juin 1997, Mlle X... a attrait son employeur, la société Sterec, à laquelle elle réclamait l'indemnisation de son licenciement, devant le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 23 juin 1998, a constaté son dessaisissement consécutif au désistement d'instance de la salariée ;

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440

Cour de cassation

-intérêts de Mme X... et a donc laissé subsister, comme passées en force de chose jugée, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant déclaré l'appel recevable et ayant débouté au fond Mme X... de sa demande de réintégration ; que la question de la recevabilité des demandes de réintégration et de dommages-intérêts au regard de l'article R.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.038

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-1 dudit Code ; Attendu que le désistement d'instance est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ; que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; Attendu que pour déclarer recevable les demandes présentées en cause d'appel par M.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-42.797

Cour de cassation

1 / que lorsqu'une procédure est annulée, l'instance est réputée n'avoir jamais été ouverte de sorte que la règle de l'unicité de l'instance ne saurait être opposée ; qu'en retenant que cette règle faisait obstacle à ce que MM. A..., X... et Y... saisissent de nouveau la juridiction prud'homale à la suite du jugement ayant annulé la procédure pour défaut de préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte du "droit à un tribunal" reconnu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la règle de l'unicité de l'instance prévue à l'article R.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.787

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu que M. X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.466

Cour de cassation

devant le bureau de conciliation, les débats de la première instance avaient été clôturés, de sorte que la jonction des instances n'était plus possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de l'instance ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail en énonçant que la seconde demande formée par M. X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.282

Cour de cassation

Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.347

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

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