Code du travail
Article R. 516-13 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 516-13
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.806
Cour de cassationLorsque, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplie. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes où l'instance s'est poursuivie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.406
Cour de cassationun rappel de salaires, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions, la société CBH avait demandé au conseil de prud'hommes de constater la nullité de la procédure de M. E... et de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables, en faisant à cet effet valoir qu'il n'avait pas respecté la formalité d'ordre public du préliminaire obligatoire de conciliation institué par l'article R. 516-13 du Code du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société CBH envers M. E... sans s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le jugement vise le procès-verbal d'audience du bureau de conciliation en date du 26 novembre 1990 au cours de laquelle la demande de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.887
Cour de cassationle conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, enfin, qu'en relevant qu'à l'audience de conciliation, M. X... avait reconnu être redevable des salaires, le conseil de prud'hommes a, d'une part, déformé ce qui avait été dit à l'audience de conciliation, d'autre part, fait état de déclarations qui, en violation des articles R. 516-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-42.609
Cour de cassation; Attendu que le liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande, "alors, en premier lieu, qu'aucun relevé des créances n'ayant été établi, l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable et le bureau de conciliation aurait dû être réuni ; que le jugement a donc violé ledit article ainsi que les articles R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.979
Cour de cassationd'une part, que l'ordonnance du bureau de conciliation avait été rendue en violation des droits de la défense, n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait eu de sa part aucune contestation sur le fait que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043
Cour de cassationcitait son employeur devant le Conseil de prud'hommes et signait un reçu pour solde de tout compte le 6 mars 1981 ; qu'à l'audience de conciliation le 31 mars 1981, le salarié demandait que lui soient allouées des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-17, R. 122-5, R. 122-6, R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail : Attendu que la société F.E.P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 81-40.387
Cour de cassationEn l'état d'une convention collective permettant à l'employeur, lorsqu'il est tenu au versement d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail de demander une contre-visite médicale destinée à contrôler si le salarié malade respecte les prescriptions relatives aux heures de sortie, le conseil de prud'hommes qui énonce que l'employeur outrepasse ses droits en procédant à un tel contrôle viole les articles 1134 du Code civil, L 132-10 du Code du travail et la convention collective inter-régionale des blanchisseries, laveries de linge, pressing et teinturerie, dès lors que le droit pour l'employeur de faire procéder à ce contrôle constitue une des conditions de son engagement de verser les indemnités complémentaires de maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1982, 80-41.204
Cour de cassationIl n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une mise à pied et condamné l'employeur à rembourser les salaires perdus dès lors que les faits retenus comme motifs de la sanction se trouvent amnistiés par l'article 14 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.746
Cour de cassationLes dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile ne permettent pas d'invoquer la nullité d'un jugement du Tribunal d'instance statuant en matière prud"homale auquel il est reproché de ne pas mentionner qu'il n'a pas été précédé d'une tentative de conciliation demeurée infructueuse, dès lors qu'il résulte du permis de citer délivré au demandeur que le préliminaire de conciliation a eu lieu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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