Code du travail
Article R. 4624-34 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4624-34
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 , au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14 . Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-34
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01605
Cour d'appel4624-7) La contestation porte ainsi sur les déclarations d'aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (art. L. 4624-2 ) les aménagements de poste ou temps de travail recommandés (art. L. 4624-3 ), les constats d' inaptitude (art. L. 4624-4 ). En revanche, la contestation ne peut ni porter sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ni sur la procédure ayant conduit à l'avis d'aptitude ou d' inaptitude. Il résulte de l'article R. 4624-34 du code du travail que le Médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude du salarié à l'occasion de toute visite. Le Médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. Il ressort des articles L. 4624-7 et R.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392
Cour d'appel5° Après une absence de plus de trois mois. L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent. » Mais il n'est pas interdit au salarié de demander un examen médical auprès du médecin du travail au cours de son arrêt de travail. Il s'agit alors d'une visite à la demande du salarié prévue à l'article R. 4624-34 du code du travail. La visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié et sera qualifiée de visite de reprise s'il a manifesté sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat et qu'il a informé, au préalable, l'employeur de sa demande d'une visite auprès du médecin du travail en vue de la reprise de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.517
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R. 4624-42, dans leur version modifiée par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (cf.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473
Cour d'appelEn l'espèce, lors de la visite médicale du 19 mars 2021, qui n'était pas une visite de reprise, le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'inaptitude du salarié en application de l'article L 4624-4, mais a proposé des mesures individuelles en application de l'article L 4624-3, dans le cadre d'une visite à la demande (sans préciser à la demande de qui) prévue par l'article R 4624-34 du code du travail qui dispose qu' : ' indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appel3o Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Selon l'article R. 4624-34 du même code, indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378
Cour d'appelD'ailleurs, il a déposé auprès de la CPAM, le 11 janvier 2016, une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, que la CPAM a envoyée à l'EURL JP Charpente le 10 février 2016 pour qu'elle la complète ; or, cette indemnisation n'est possible qu'à l'issue des arrêts de travail. Enfin, M. [S] [G] n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude du 26 janvier 2016 dans les conditions des articles R 4624-34 et suivants du code du travail. Confirmant le jugement, il convient donc de juger que le licenciement n'était pas nul et de débouter M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214
Cour de cassation; que l'employeur ne peut sans abus estimer qu'il s'agissait d'avis d'aptitude avec réserves en l'état des mentions dénuées de toute ambiguïté des certificats lesquels mentionnaient d'une part le cadre juridique et d'autre part la mention expresse de l'inaptitude de A... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343
Cour de cassation; qu'il importe peu pour l'employeur que le médecin du travail n'ait pas sollicité l'avis d'un psychiatre alors qu'il avait indiqué, auparavant, qu'un avis spécialisé serait sollicité lorsqu'il aurait à donner un avis sur les propositions de reclassement ; qu'il appartenait à M. T... de contester l'avis du médecin du travail en saisissant l'inspecteur du travail (articles R. 4624-34 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482
Cour de cassationInaptitude à tous les postes de travail de l'entreprise (inaptitude posée en une seule fois". Un tampon fait apparaître la mention suivante : "le présent avis médical peut faire l'objet d'une contestation du salarié ou de l'employeur. Ce recours doit être adressé par lettre recommandée avec AR à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de l'avis. Art. R. 4624-34 du code du travail et R. 4624-35 du code du travail." L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.199
Cour de cassationne portait pas ce jour-là ses chaussures de sécurité lors de sa prise de poste au motif qu'il attendait une visite médicale à ce sujet ; que l'avis du médecin du travail s'impose au salarié comme à l'employeur qui, l'un comme l'autre, disposent du droit de le contester auprès de l'inspecteur du travail, puis du ministre du travail selon la procédure des articles R. 4624-34 à R. 4624-36 du code du travail ; qu'ainsi, à défaut d'avoir contesté les avis du docteur E... dans les formes et les délais des articles ci-dessus, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761
Cour de cassation4°/ que l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté par l'employeur ou le salarié dans les deux mois suivant sa notification ; qu'en déduisant la possibilité pour la salariée de contester l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2012 de la mention de la date de la seconde visite médicale dans la lettre de licenciement, sans vérifier si la salariée avait eu notification de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-34 et R.
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Méthode et périmètre
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