Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.199
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-15.199
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10522
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10522 F Pourvoi…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° X 17-15.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Adrien X..., domicilié chez M.
Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Paris Aéroport, anciennement dénommée société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M.
X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Paris Aéroport ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée « suite aux entretiens en date des 24 septembre et 11 octobre 2010 auxquels vous avez été convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à votre encontre, et après avoir entendu vos explications, ainsi que celles de M.
C... et de Mme D... qui vous assistaient, je suis contraint de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail en application de l'article 15 du règlement intérieur et de l'article 31 du statut du personnel pour les faits suivants.
En votre qualité d'agent parc, il vous appartient d'effectuer un certain nombre de missions qui nécessitent le port impératif de chaussures de sécurité.
Or, le 13 septembre 2010, vous avez refusé de porter cet équipement de protection individuel.
Justifiant ce refus par le fait qu'elles vous faisaient mal aux pieds, votre hiérarchie a immédiatement alerté la médecine du travail afin que vous puissiez être reçu le jour-même.